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McAuliffe c. Canada ( Procureur général )

T-2373-95

juge Dubé

12-2-97

8 p.

Demande en annulation du refus de la Commission de la fonction publique (CFP) de mettre en application les recommandations du comité d'enquête-Évaluation par le ministère de la Défense nationale de 90 candidats aux postes d'aide de cuisine à sa base de Kingston (Ontario)-La CFP saisie de plaintes sur la façon dont les candidats ont été évalués-Bien qu'un enquêteur ait relevé des irrégularités sur place, trois listes d'admissibilité ont été établies-Le Ministère a reconnu des erreurs dans la notation des candidats-Seconde évaluation à l'issue de laquelle il a été jugé que 22 des 24 candidats reçus avaient la compétence voulue mais n'étaient pas nécessairement les candidats les mieux qualifiés-En 1995, le comité d'enquête invite toutes les parties intéressées à comparaître pour donner leur témoignage et présenter leurs conclusions-Il conclut à l'existence de graves défauts dans l'évaluation des candidats, et recommande une nouvelle évaluation, la nomination des 24 premiers reçus, et la révocation de la nomination de ceux qui n'étaient pas parmi les 24 premiers reçus-La Commission a adopté, à la place, des recommandations internes, confirmant la nomination de ceux qui ont été reconnus à deux reprises comme ayant la compétence voulue, et considérant l'expérience acquise au travail comme un critère valide de sélection-Les plaignants qui comparaissaient devant le comité d'enquête n'ont pas eu la possibilité de présenter leurs conclusions à la Commission-Demande accueillie-(1) La Commission n'a pas observé les principes fondamentaux d'équité procédurale, faute d'avoir informé les parties intéressées du dossier auquel elles auraient à répondre et de leur avoir donné la possibilité d'y répondre avant qu'elle n'eût décidé d'ignorer les recommandations du comité d'enquête-(2) L'art. 10 de la LEFP prévoit que les nominations dans la fonction publique sont fondées sur la sélection au mérite-Le principe du mérite vise à assurer la sélection des candidats les mieux qualifiés-La connaissance de première main des attributions du poste pourrait assurer aux candidats déjà en place un avantage indu-Le processus risque de ne pas se traduire par une sélection au mérite-Par les mesures correctrices prises en l'espèce et qui confirmaient les sélections faisant suite à deux processus d'évaluation manifestement défectueux, la Commission n'a pas assuré la sélection au mérite-Il ne s'agit pas de retenir ceux qui occupent ces postes grâce aux évaluations défectueuses, du seul fait de leur travail satisfaisant-Leur rendement indique seulement qu'ils ont la compétence voulue pour ces postes, non pas qu'ils sont les mieux qualifiés conformément au principe du mérite-La CFP doit procéder à une nouvelle évaluation-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10.

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