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Junkin c. Canada

T-868-96

protonotaire Hargrave

22-11-96

10 p.

Action contre la Couronne et des membres des Forces armées pour avoir saboté la carrière du demandeur et injustement refusé de satisfaire à ses attentes légitimes-Le critère régissant la radiation des plaidoiries est énoncé dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la p. 980: le critère consiste à déterminer s'il est évident et manifeste ou hors de tout doute raisonnable que l'action ne peut réussir; ce n'est que si l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un vice fondamental que des éléments de la déclaration peuvent être radiés-Le demandeur a indiqué clairement qu'il avait le choix entre demeurer dans les Forces armées à Edmonton ou quitter le service militaire en vertu du Programme de réduction des forces (PRF)-Quand on l'a assuré qu'il ne serait pas affecté à l'extérieur d'Edmonton, il a retiré sa demande de retraite anticipée dans le cadre du PRF-Plusieurs semaines après le retrait de cette demande et l'expiration du PRF, le demandeur a été affecté à la BCF Winnipeg-Le demandeur affirme qu'il se retrouve dans un poste nettement inférieur à ses capacités à Winnipeg; son épouse n'a pu trouver d'emploi à Winnipeg; il a perdu de l'argent lors de la vente de sa maison; le coût de la vie est plus élevé à Winnipeg; il allègue des inconvénients et un stress moral; il a perdu les avantages dont il aurait pu profiter dans le cadre du PRF-Il réclame un contrôle judiciaire, des dommages-intérêts généraux de 75 000 $ et des dommages-intérêts spéciaux-La procédure de règlement des griefs des Forces armées n'interdit pas toute autre poursuite à l'exception du contrôle judiciaire-Il n'est pas évident et manifeste et hors de tout doute que le demandeur ne réussira pas à obtenir gain de cause sur l'aspect responsabilité de sa réclamation-La Cour n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'instruire une action comme s'il s'agissait d'une procédure de contrôle judiciairement, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est radiée-Bien que la Loi prévoit un droit d'action à l'encontre de la Couronne fédérale, elle ne donne pas un droit d'action à l'encontre des fonctionnaires-Les fonctionnaires peuvent avoir une responsabilité personnelle, mais cette responsabilité doit découler du droit général de la province visée-Par conséquent, la réclamation à l'encontre du major Wolfe-Milner et de l'adjudant-chef Dupuis est radiée pour défaut de compétence-De même, le ministre de la Défense nationale ne peut être désigné comme partie parce qu'il ne peut être poursuivi en sa qualité de représentant, ni en sa qualité personnelle, à moins que les allégations portées contre lui se rapportent à des actes commis en sa qualité personnelle-Les défendeurs se sont acquittés de leur fardeau uniquement dans la mesure oú la demande de redressement par voie de contrôle judiciaire est radiée et que, comme il est indiqué ci-dessus, le nom de trois défendeurs a été radié-Le reste de la déclaration, qui traite de négligence, n'est pas radié.

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