Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Nechiporenko c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4667-96

juge Gibson

18-8-97

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante, citoyenne ukrainienne, prétend craindre d'être persécutée du fait de sa religion-La requérante a rencontré un citoyen canadien en Ukraine-Après son retour au Canada, le citoyen canadien a invité, à ses frais, la requérante à venir au Canada-Peu de temps après son arrivée au Canada, la requérante a rompu sa relation avec le citoyen canadien, et elle a revendiqué le statut de réfugié-Le citoyen canadien a entrepris une vaste campagne de rédaction de lettres, à l'intention tant d'hommes politiques que de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dans laquelle il a critiqué la requérante-La SSR a décidé de considérer la correspondance du citoyen canadien comme preuve devant elle à l'égard de la revendication de la requérante-À la demande de l'avocat de la requérante, la SSR a forcé le citoyen canadien à comparaître devant elle aux fins de contre-interrogatoire-Malgré le fait que le citoyen canadien a menti lorsqu'il a nié avoir menacé la requérante de violence, la SSR a préféré son témoignage à celui de la requérante-La SSR a rejeté la demande en raison de l'impossibilité de conclure que la requérante est juive-L'art. 69(2) de la Loi sur l'immigration prévoit que, dans la mesure du possible, la section du statut de réfugié tient ses séances à huis clos-Demande rejetée-L'obligation légale de tenir une audition à huis clos n'a pas été violée-Une audition à huis clos n'est pas une audition à laquelle seulement les membres de la SSR, un agent chargé de la revendication, un traducteur, la requérante et les avocats sont présents-Le huis clos est respecté malgré la présence du citoyen canadien à la demande de l'avocat de la requérante-Il y a huis clos lorsque le juge siège dans son bureau privé ou fait fermer les portes de la salle d'audience après l'avoir fait évacuer par tous ceux qui ne sont pas intéressés dans la cause-En l'espèce, toutes les personnes, excepté les intéressés, ont été exclues-En tant que témoin, le citoyen canadien était un intéressé dans la cause-Dans la mesure oú les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer l'intervention de la Cour, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(2).

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