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Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1305-93

juge Rothstein

26-3-97

24 p.

Demande de prorogation en vertu de l'art. 7(5) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Dans le cadre de sa demande principale, Merck sollicite une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex relativement au médicament anti-cholestérol appelé lovastatin jusqu'à l'expiration de son brevet visant ce médicament-Le sursis prévu par la Loi a expiré le 1er décembre 1996-Première question: quel est le statut d'une demande d'interdiction présentée par un breveté en vertu de l'art. 6(1) du Règlement après l'expiration du sursis prévu à l'art. 7(1)e) et la Cour peut-elle proroger le délai en vertu de l'art. 7(5) après l'expiration du sursis?-Le Règlement est muet quant au recours d'un breveté en cas de délivrance d'un avis de conformité après l'expiration du sursis réglementaire, vu l'absence de fondement de l'allégation-Il s'ensuit qu'après l'expiration du sursis réglementaire, la Cour n'a pas compétence pour accorder quelque recours que ce soit en vertu du Règlement-La période de 30 mois a été considérée comme raisonnable pour permettre à une partie de compléter l'instance en interdiction en cas d'absence de collaboration-Interpréter le Règlement comme maintenant le droit d'interdiction indéfiniment sans égard à l'expiration du sursis réglementaire serait contraire à la manière expéditive dont l'instance prévue au Règlement doit être conduite-La demande visant à proroger ou à abréger le délai doit être présentée pendant la période de sursis réglementaire-Le breveté peut toujours intenter une action en contrefaçon de brevet avec la possibilité de demander une injonction interlocutoire ou permanente ainsi que des dommages-intérêts-Par conséquent, à l'expiration du sursis réglementaire, la Cour n'a plus compétence pour délivrer une ordonnance d'interdiction en vertu de l'art. 6(2) ni une ordonnance de prorogation en vertu de l'art. 7(5)-Deuxième question: dans l'hypothèse oú la Cour peut proroger le délai en vertu de l'art. 7(5) après l'expiration du sursis prévu par la Loi, la demande de prorogation est-elle chose jugée?-L'appel de l'ordonnance de la Section de première instance prorogeant le délai a été accueilli par la Cour d'appel fédérale en l'espèce au motif que la seule raison permettant de modifier le sursis réglementaire est le défaut d'une partie de collaborer de manière raisonnable au traitement expéditif de la demande fondée sur l'art. 7(5) et qu'aucun élément de preuve semblable n'a été présenté devant le juge des requêtes-Merck présente maintenant une demande de prorogation de délai en vertu de l'art. 7(5), alléguant le défaut d'Apotex de collaborer de manière raisonnable au traitement expéditif de la demande-Il n'existe aucun fait nouveau se rapportant au défaut d'Apotex de collaborer de manière raisonnable qui n'était pas connu au moment de la demande de prorogation tranchée par le juge des requêtes dont la décision a été infirmée par la C.A.F.-Tenter d'introduire un nouvel élément dans une question qui a déjà fait l'objet d'une décision judiciaire est contraire au principe général de la chose jugée-Troisième question: si la demande de prorogation est chose jugée, existe-t-il des circonstances spéciales justifiant que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en permettant que la même question soit soulevée et tranchée encore une fois?-Le fait que le juge Richard a, en 1995, accordé une prorogation du délai du consentement des parties ne constitue pas une circonstance spéciale-Le fait que la Cour ne pouvait fixer une date d'audience rapprochée n'est pas pertinent quant à la question de la prorogation et il s'agit maintenant d'une chose jugée qui ne constitue pas, par conséquent, une circonstance spéciale-Quatrième question: si la question n'est pas chose jugée, une ordonnance de prorogation devrait-elle être rendue et, dans l'affirmative, pour quelle période?-L'art. 7(5) n'autorise pas une prorogation additionnelle permettant de procurer une mesure de redressement efficace à Merck au-delà de la période attribuable au défaut d'Apotex parce que Merck n'a pas présenté la requête en prorogation en vertu de l'art. 7(5) avant l'expiration du sursis réglementaire-En conséquence, (1) la Cour n'a pas compétence pour rendre une ordonnance d'interdiction en vertu de l'art. 6(2) du Règlement après l'expiration du sursis réglementaire; (2) la Cour n'a pas compétence pour proroger le délai en vertu de l'art. 7(5) après l'expiration du sursis réglementaire; (3) la question de la prorogation est chose jugée et il n'existe pas de circonstances spéciales qui justifieraient que la Cour se prononce à nouveau sur cette question-Demande de prorogation rejetée-Demande d'interdiction rejetée-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, par. 6(2), 7(5).

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