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Contenu de la décision

Chen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1433-96

juge Lutfy

31-1-97

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (le tribunal) a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le tribunal n'est pas convaincu que le requérant a établi l'existence d'un fondement objectivement valable pour sa crainte de persécution pour des raisons de religion dans l'éventualité de son retour en Chine-Le requérant est un chrétien pratiquant depuis la fin de 1989-Pendant qu'il était en Chine, il n'assistait aux services religieux que mensuellement, de crainte qu'il soit plus probable que le Bureau de la sécurité publique (BSP) découvre l'existence de ces services religieux privés s'ils étaient tenus plus fréquemment-En décembre 1991, le BSP a fait une rafle dans un service clandestin du groupe religieux du requérant-En décembre 1994, le BSP a fait une rafle dans un service de Noël dans les locaux du requérant-Le requérant a décidé de s'enfuir de la Chine après le second incident-Il est arrivé au Canada en mars 1995, et il a immédiatement revendiqué le statut de réfugié-L'appréciation que le tribunal a faite de la crédibilité du requérant était variable-Le requérant a été jugé non crédible concernant les événements ultérieurs à la rafle de décembre 1994-L'appréciation contradictoire a conduit le tribunal à commettre plus d'une erreur de droit-La question du droit fondamental à la liberté de religion est en cause-Les sanctions pénales imposées par les autorités chinoises constituent de la persécution-Dans l'examen de l'élément objectif de la crainte fondée de persécution du requérant pour des raisons de religion, le tribunal aurait dû se concentrer davantage sur le système continu de sanctions en Chine contre ceux qui pratiquent des religions non autorisées que sur son évaluation du risque pour le particulier d'être choisi aux fins d'arrestation, de détention et de rééducation-Le requérant n'était pas tenu de prouver qu'il serait «vraisemblablement harcelé, intimidé ou arrêté»-Le tribunal s'est laissé influencer indûment par son évaluation défavorable de la crédibilité du requérant, concernant les faits ultérieurs à la rafle de décembre 1994-L'évaluation défavorable de la crédibilité ne se rapportait pas à la question de l'élément objectif de la crainte fondée du requérant pour des raisons de religion du fait des conclusions du tribunal concernant les événements antérieurs à la rafle de décembre 1994 et comprenant celle-ci-Demande accueillie.

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