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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Gagnon

A-676-96

juge Hugessen, J.C.A.

28-5-97

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre ayant fait droit à l'appel de l'intimé d'une décision du conseil arbitral-Le juge-arbitre a d'abord traité d'un argument de l'intimé fondé sur l'art. 43 de la Loi sur l'assurancechômage-Il a répondu par la négative à la question de savoir si la Commission a satisfait à la nécessité de notifier le prestataire de sa décision en choisissant d'insérer cet avis dans ses observations à l'intention de la Commission-Cette décision est irréconciliable avec l'arrêt récent de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Brien c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1997] A.C.F. no 492 (C.A.)-Il ne fait aucun doute que le prestataire avait été notifié du montant réclamé avant l'audience devant le conseil arbitral-Le juge-arbitre a également erré en droit en ordonnant la défalquation du trop-payé-La seule décision qu'il avait devant lui et qu'il était habilité à confirmer, modifier ou casser était celle rendue par le conseil arbitral-La «seconde décision» dont parle le juge-arbitre était nécessairement postérieure à celle du conseil et le juge-arbitre n'avait manifestement pas l'autorité pour la réviser-Demande accueillie-Loi sur l'assurancechômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 43.

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