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Labbé c. Canada ( Commissaire, Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie )

T-133-97

juge MacKay

27-3-97

14 p.

Demande d'ordonnance portant audition dans les meilleurs délais d'une demande de contrôle judiciaire, laquelle visait à obtenir une ordonnance interdisant à la Commission d'assigner le requérant avant qu'il n'ait reçu pleine communication du dossier le concernant et que lui-même et son avocat n'aient eu le temps d'examiner ce dossier-Les intimés demandent une ordonnance radiant l'avis introductif de requête-Le requérant a été commandant de la Force interarmées du Canada en Somalie de décembre 1992 au 23 juin 1993-Par suite de certains incidents survenus alors que cette Force se trouvait en Somalie, le gouverneur en conseil a désigné les commissaires intimés et les a chargés de mener une enquête et de déposer un rapport au sujet du déploiement et des activités de la Force interarmées du Canada-Le requérant a participé à la sélection de la majorité des officiers d'étatmajor affectés à la Force interarmées du Canada en Somalie et, plus tard, il a été commandant de cette Force là-bas-Depuis mai 1995 ou même avant, les commissaires s'attendaient à ce que le requérant témoigne devant la Commission, et lui-même s'y attendait aussi-Tout au long des audiences de la Commission, il a eu le droit d'être représenté et son avocat a eu la possibilité de contre-interroger les personnes dont le témoignage concernait ses intérêts-Le requérant a reçu deux avis fondés sur l'art. 13 de la Loi sur les enquêtes selon lesquels le rapport de la Commission pourrait renfermer des conclusions défavorables à son endroit-Le second avis, lequel se rapportait aux opérations sur le théâtre en Somalie, a été retiré lorsque le gouvernement a ordonné à la Commission de mettre fin aux audiences publiques au plus tard le 31 mars 1997-Le requérant n'aura pas la possibilité de convoquer des témoins ou de présenter des éléments de preuve-Les préparations relatives au témoignage du requérant étaient en cours depuis au moins un an lorsque son avocat a signifié un avis indiquant que le requérant ne comparaîtrait pas volontairement comme témoin avant qu'il n'ait reçu pleine communication du dossier le concernant et qu'il n'ait eu auparavant la possibilité d'examiner ce dossier-Suite à une assignation enjoignant au requérant de comparaître le 31 janvier 1997 et portant signification indirecte à un agent supérieur de celui-ci, le requérant a confirmé, dans un message daté du 27 janvier 1997, qu'il témoignerait-La demande d'injonction interlocutoire visant à empêcher la Commission d'appeler le requérant à témoigner jusqu'au règlement de la demande d'interdiction a été refusée-Le 31 janvier 1997, le requérant s'est présenté devant la Commission afin de témoigner de son propre chef, mais son témoignage a été ajourné jusqu'au 4 février 1997-Requête en radiation accueillie-L'objet de l'avis de requête introductive d'instance était théorique lors de l'audition de la présente demande portant radiation de cette requête-Le requérant avait déjà comparu devant la Commission et indiqué qu'il était prêt et disposé à témoigner-Il serait inutile de lui interdire de comparaître et d'annuler l'assignation à comparaître délivrée à son endroit-La Cour n'accordera pas une réparation qui n'aurait peut-être aucun effet et dont les objectifs sont théoriques-De plus, il n'existe aucun motif raisonnable au soutien de la réparation demandée-La Commission n'est pas tenue, envers le requérant, de faire davantage que communiquer de façon raisonnablement détaillée les sujets et les documents sur lesquels l'interrogatoire risque de porter-La Commission n'est pas un organisme ayant un pouvoir décisionnel-Elle mène simplement une enquête dans le cadre de son mandat-Les enquêtes publiques ne sont pas des enquêtes pénales ou des procès-Elles ne visent pas à établir la responsabilité en matière pénale ou civile-Le gouvernement peut ou non accepter leurs conclusions ou se fonder sur cellesci-Un témoin qui comparaît volontairement ou suivant une assignation à une audience, dans le cadre d'une enquête, n'a pas un fardeau de preuve-Distinction faite avec des affaires concernant des circonstances au sujet desquelles une décision précise doit être rendue par suite des accusations portées ou aux termes des dispositions législatives invoquées relativement à une personne dont la liberté peut être en jeu-Dans la mesure oú le principe de l'équité exige la communication de renseignements à un témoin éventuel à ce stade, des efforts ont été déployés pour assurer une communication raisonnable au requérant des sujets, documents et témoignages que d'autres personnes ont présentés et qui le touchent-Le requérant et son avocat doivent avoir une bonne idée de toute allégation de faute qui pourrait découler de la preuve documentaire ou des témoignages dont la Commission est déjà saisie-Le principe de l'équité s'applique aux procédures de la Commission, notamment celles qui touchent les personnes auxquelles un avis est donné en application de l'art. 13 de la Loi sur les enquêtes-Cependant, l'art. 13 concerne l'obligation de donner un avis des conclusions que la Commission peut tirer au sujet de la faute d'une personne et la possibilité de répondre aux allégations-Les mesures que la Commission a prises au cours de son enquête pour informer les témoins avant leur comparution suffisaient largement-Les procédures suivies respectaient l'obligation d'équité-Il est obligatoire d'offrir aux personnes auxquelles une faute pourrait être imputée par suite des propositions de la Commission la possibilité de formuler des commentaires-Toute perception de faute découle du témoignage d'autres personnes dont le requérant sera informé, ou de documents-Même si les personnes susceptibles de faire l'objet de conclusions défavorables n'auront pas la possibilité de convoquer des témoins ou de présenter leur propre preuve au cours d'audiences publiques, toute personne à laquelle la Commission donne avis d'une conclusion spécifique possible visée par l'art. 13 de la Loi aura encore la possibilité de répondre par écrit-Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11, art. 12, 13.

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