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Xhelilaj c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2471-96

juge Dubé

6-6-97

3 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-L'audience a été ajournée deux fois parce que les interprètes avaient du mal à s'exprimer de façon précise-Après l'audience, la bande a été vérifiée par deux interprètes différents, qui ont conclu que tout ce qui s'était dit pendant l'audience avait été traduit-Tout au long de l'audience, les requérants et leur avocat se sont plaints de la qualité de l'interprétation, les deux premiers interprètes, à tout le moins, ne parlant pas le même dialecte que les requérants-Le président de la formation a dit que toute l'audience «a été un cauchemar»-L'art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce qu'une partie ou un témoin à toute instance qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée a droit à l'assistance d'un interprète-Dans l'arrêt R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, le juge en chef a décidé que le fait d'élever le droit à l'assistance d'un interprète au rang de norme constitutionnelle est un pas important qui exige à tout le moins que les règles et les principes applicables aux interprètes, qui ont été conçus sous le régime de la common law et de diverses lois, soient reconsidérés et, si nécessaire, adaptés afin de correspondre aux préceptes de la nouvelle ère de la Charte-La qualité de l'interprétation doit respecter au moins cinq critères: la continuité, la fidélité, l'impartialité, la compétence et la concomitance-Les interruptions dans l'interprétation et les résumés des procédures ne sont généralement pas vus d'un bon _il: l'obligation de faire appel à un interprète différent au cours de chaque journée de l'audience va manifestement à l'encontre du principe de la continuité-En ce qui a trait à la compétence, la norme de protection garantie par la Charte exige que l'interprétation soit d'assez bonne qualité pour assurer que justice soit rendue et paraisse avoir été rendue-La traduction des témoignages devrait être aussi bonne (ni meilleure ni pire) que le témoignage que le requérant donnerait s'il parlait la langue du prétoire (Court Interpreters in Canadian Criminal Law, 34 Crim. L.Q. 218 (1992))-En raison des principes de justice naturelle, l'appelant avait le droit de relater dans sa langue, par l'entremise de l'interprète, les faits qui justifiaient sa crainte tout comme il aurait pu le faire s'il avait pu s'exprimer en anglais (Tung c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 124 N.R. 388 (C.A.F.))-L'examen de la transcription de la preuve à l'audience et le fait que trois interprètes différents ont dû se présenter et que la Commission s'est sentie obligée de mener deux vérifications démontrent clairement que la qualité de la traduction ne respectait pas les normes que la Cour suprême du Canada a énoncées dans l'arrêt Tran-L'affaire est renvoyée devant la Commission pour une nouvelle audience avec l'aide d'un interprète compétent-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 14.

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