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Prodor c. Canada

T-1117-94

juge Tremblay-Lamer

18-6-97

16 p.

Détermination préliminaire d'une question de droit-Le MRN a attesté des montants à payer par le demandeur à l'égard d'impôts sur le revenu, d'intérêts et de pénalités concernant les années d'imposition 1988, 1989, 1990 et 1991 en vertu de l'art. 223(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Des certificats ont été enregistrés auprès de la Cour fédérale en vertu de l'art. 223(3), leur donnant même force et même effet que s'il s'agissait de jugements-Les certificats ont été enregistrés auprès du Bureau des titres de biens-fonds en tant que jugements contre l'intérêt du demandeur à titre de créancier hypothécaire-La question est de savoir si le taux d'intérêt applicable en vertu de l'art. 223(3) est le taux prescrit à l'art. 161 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à l'art. 37 de la Loi sur la Cour fédérale (de même qu'aux dispositions de la Court Order Interest Act de la Colombie-Britannique)-À l'origine, l'art. 223(2) faisait référence à «l'intérêt . . . ainsi qu'il est prescrit dans la présente loi»-En 1988, le numéro 223(3) a été donné à cette disposition, et la modification suivante a été faite: «intérêts . . . comme le prévoit la loi»-L'art. 223(1) a aussi été modifié pour inclure les montants payables en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, le Régime de pensions du Canada et les lois fiscales des provinces-Autre modification apportée en 1994: «intérêts . . . comme le prévoient les lois visées au paragraphe (1)»-S'il est possible de faire valoir que le législateur a étendu la portée de l'art. 223, la modification de 1988 visait aussi à faire référence, pour la première fois, à d'autres lois fédérales et provinciales, indiquant ainsi que l'intérêt devait être calculé en fonction de la loi précise en vertu de laquelle avait pris naissance la créance-Cette conclusion s'appuie sur une note technique du ministère de la Justice, selon laquelle l'intérêt applicable est celui que prévoit la loi en vertu de laquelle le montant attesté est payable, plutôt que l'intérêt prévu par la Loi sur la Cour fédérale-Sans cela, les contribuables étant l'objet de mesures de recouvrement bénéficieraient de l'avantage de taux d'intérêt moindres que ceux auxquels sont soumis les contribuables qui se conforment aux exigences-L'art. 223 est destiné à faciliter le recouvrement de montants payables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et des autres lois qui y sont mentionnées-Il ne visait pas à conférer des avantages injustifiés aux contribuables qui ne se conforment pas aux exigences-L'ajout en 1988 des mots «est réputé» à l'art. 223 visaient à donner un sens supplémentaire aux certificats enregistrés, mais uniquement à une fin précise, soit d'intenter des procédures contre des créances sur la foi du certificat, comme s'il s'agissait d'un jugement de la Cour fédérale-Il est nécessaire d'inclure les mots «est réputé» car dans une décision, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick avait suscité certains doutes au sujet de savoir si les règles de droit de cette province en matière d'exécution de jugements s'appliquaient à de tels certificats-Un certificat ne peut être considéré comme un jugement de la Cour fédérale dans le sens général du terme-Le ministre ne peut être considéré comme un créancier ayant obtenu jugement de la Cour fédérale-Jamais le ministre ne s'est prévalu de la Loi sur la Cour fédérale; il a plutôt intenté ses procédures de recouvrement en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'application de l'exception relative aux fardeaux/avantages favoriserait donc l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le taux d'intérêt applicable est celui prescrit à l'art. 161 de la Loi de l'impôt sur le revenu-Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 161 (mod. par L.C. (1994), ch. 7, ann. VIII, art. 93), 223 (mod. par L.C. (1988), ch. 55, art. 168; (1994), ch. 7, ann. VIII, art. 129)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 37 (mod. par L.C. (1990), ch. 8, art. 9)-Cour Order Interest Act, R.S.B.C. (1979), ch. 76, art. 7(1) (mod. par S.B.C. 1982, ch. 46, art. 11; ch. 47, art. 5), 9(1) (mod. par S.B.C. (1982), ch. 46, art. 11; ch. 47, art. 5).

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