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Contenu de la décision

Andreopoulos c. Canada ( Tribunal d'appel des anciens combattants )

T-1404-95

juge Noël

18-10-96

15 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Tribunal d'appel des anciens combattants a confirmé la décision par laquelle le Comité de révision régional du Québec (le comité) avait confirmé la révocation de l'allocation aux anciens combattants payable à la requérante en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants-L'allocation avait initialement été accordée en raison du service de la requérante au sein des forces de la résistance grecque en 1943-1944-Par la suite, après que la Grèce eut avisé le Canada que certaines attestations de service étaient des faux, l'allocation avait été révoquée au motif que l'attestation de service soumise avec sa demande d'allocation était un faux, et la requérante avait dû rembourser les allocations qu'elle avait reçues jusqu'alors-La requérante a soumis une seconde attestation provenant d'une autre province grecque, l'Archaïe, et a demandé la révision de la décision-Le comité a rejeté sa demande le 6 mai 1991, mais a précisé qu'il réexaminerait sa décision si la seconde attestation était validée-Alors que l'appel interjeté par la requérante le 15 avril 1992 devant le Tribunal d'appel des anciens combattants était en instance et avant que la seconde attestation ne soit validée, la Loi (art. 6.1(1)) a été modifiée, à compter du 2 mars 1992, de façon à rendre inadmissibles à une allocation les combattants de la résistance qui avaient aidé les forces alliées au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, à cette réserve près que les allocations payables aux combattants de la résistance au plus tard le 2 mars 1992 devaient continuer à leur être versées-Le Tribunal d'appel des anciens combattants a reconnu la validité de la seconde attestation et a convenu que le rétablissement de l'allocation devait normalement s'ensuivre, mais a conclu que la modification rendait la requérante inadmissible aux allocations-La demande est accueillie-Il s'agit de savoir si la requérante a droit à l'allocation malgré les modifications de 1992-Il ressort du jugement Canada (Procureur général) c. Andritsopoulos (1994), 80 F.T.R. 104 (C.F. 1re inst.), que les combattants de la résistance «qui avaient, suivant la loi, le droit d'obtenir le paiement de l'allocation au 2 mars 1992» ont le droit de continuer à recevoir cette allocation-Il est indéniable que la requérante possédait ce droit en 1989 lorsque la décision de lui accorder l'allocation a été prise-L'allocation a d'abord été suspendue en attendant l'issue de l'enquête, puis a été révoquée-Toutefois, la décision du comité de confirmer la révocation a été formulée de façon conditionnelle: si la seconde attestation était validée, la décision devait être révisée-Le Tribunal a rendu inutile la décision même qu'il prétendait confirmer-Le Tribunal n'a pas tenu compte des répercussions de la validation de la seconde attestation sur la décision frappée d'appel, ni du moment oú ces répercussions devaient être appréciées-La décision du comité d'infirmer ou de confirmer la révocation selon l'issue de la procédure de validation a été prise le 6 mai 1991-Lorsque la décision du comité a pris effet, vu la validation de la seconde attestation, la requérante est de nouveau devenue admissible à l'allocation au 6 mai 1991-Cette conclusion découle également des dispositions du Code civil du Québec relatives aux obligations contractuelles (art. 1497), qui prévoient que lorsqu'une condition se réalise, elle a un effet rétroactif au jour oú l'obligation conditionnelle a été créée ou souscrite (art. 1506)-Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en statuant que le rétablissement de l'allocation de la requérante était prescrit par les modifications de 1992-Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. W-3, art. 6.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 24, art. 10)-Code civil du Québec, art. 1497, 1506.

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