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Première nation Fairford c. Canada ( Procureur général )

T-2243-93

juge Rothstein

6-3-97

7 p.

Requête introduite par les demandeurs pour contre-interroger leur propre témoin comme partie adverse en vertu de la Règle 53.07 des Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba-La Règle 53.07 fait partie du droit de la preuve du Manitoba, et elle s'applique si elle n'entre pas en conflit avec l'art. 9 de la Loi sur la preuve au Canada-La question se pose de savoir si le témoin est un dirigeant du défendeur au sens de la Règle 53.07-La Règle 53.07 ne peut être invoquée pour contre-interroger un employé de la partie adverse-Le témoin occupait le plus grand rang du ministère des Affaires indiennes en Alberta-Son poste était analogue au poste de vice-président provincial d'une banque-Dirigeant du défendeur aux fins de la Règle 53.07-Le témoin a quitté le ministère des Affaires indiennes en 1983-Depuis, il n'est pas employé par le gouvernement fédéral-De 1985 jusqu'à aujourd'hui, il travaille pour certaines bandes indiennes albertines ou Premières Nations en tant que consultant-Il ne convient pas que l'avocat des demandeurs puisse traiter le témoin comme un dirigeant de la partie adverse et le contreinterroger-Il ne convient pas que l'avocat des demandeurs traite directement avec un dirigeant ou un ancien dirigeant de la partie adverse lorsque celle-ci est représentée par son avocat-Les demandeurs ne subiront pas de préjudice s'ils traitent avec le témoin de la manière habituelle au procès et l'interrogent comme leur propre témoin -Requête rejetée-Règles du Banc de la Reine, Regl. du Manitoba 553/88, Règle 53.07-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 9.

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