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James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc.

T-2286-94

juge Reed

11-2-97

17 p.

Appel d'une décision par laquelle le protonotaire adjoint a ordonné aux défenderesses, dans le cadre d'un interrogatoire préalable, de répondre à certaines questions, tout en refusant de leur ordonner de répondre à d'autres questions-Actions en contrefaçon de brevet (type et procédé de fabrication d'assiettes en carton)-Principes applicables à l'appel d'une ordonnance du protonotaire: le juge saisi de l'appel ne doit pas intervenir sauf si l'ordonnance est entachée d'une erreur flagrante, telle une erreur de droit (mauvais principe ou mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal-Questions relatives à l'incitation à la contrefaçon: la décision d'exiger des réponses à ce sujet ne constitue pas une erreur de droit étant donné que l'allégation d'incitation est une conclusion de fait ou une allégation d'inférence factuelle-Questions reprenant la terminologie du brevet: le protonotaire adjoint n'a pas commis d'erreur en exigeant qu'il soit fourni des réponses aux questions libellées dans des termes non utilisés par la défenderesse-Celle-ci n'est pas tenue de procéder à des tests pour vérifier les réponses mais il lui faut répondre aux questions posées dans la mesure oú cela est possible compte tenu de la différence de terminologie-Questions relatives au succès commercial: ce sujet peut à bon droit être abordé dans le cadre de l'examen préalable et les questions qui s'y rapportent commandent une réponse-La question en litige est l'évidence-La défenderesse ayant plaidé l'évidence, les questions relatives au succès commercial sont pertinentes-Questions relatives aux ventes de produits autres que les assiettes: le protonotaire adjoint n'a pas commis d'erreur en concluant, pour des motifs de pertinence, que la plupart des questions, sauf trois, ne commandaient pas de réponses-Questions sur ce qui serait arrivé si Hallmark n'avait pas vendu les assiettes à Coutts: ces questions supposent des conjectures et des spéculations, elles ne reposent pas sur la connaissance, les renseignements ou les convictions quant aux faits-Le protonotaire adjoint a commis une erreur de principe en n'incluant pas deux questions dans la catégorie des questions auxquelles une réponse n'est pas exigée: ces questions sont sans nul doute légitimes en ce qui concerne la comptabilisation des profits, mais il faut les exclure étant donné leur nature spéculative-Questions relatives aux sociétés fabriquant à l'occasion des assiettes pour Hallmark: le protonotaire adjoint a commis une erreur en estimant qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux questions à ce sujet au motif que les sociétés n'étant pas actuellement parties au litige et à la fabrication ayant eu lieu aux États-Unis, et non au Canada, les questions ne tombaient pas sous le coup de la Règle 458, n'étant pas pertinentes à un fait allégué non admis-Dans la mesure oú ces questions ont trait aux procédés et aux opérations de fabrication des entrepreneurs tierces parties de la défenderesse, elles sont pertinentes quant à la contrefaçon, à l'utilité et au calcul des profits-Les questions ayant trait à la production de documents utilisés dans une instance aux États-Unis ont été exclues pour cause d'absence de preuve devant le protonotaire adjoint établissant qu'une instance est en cours aux É.-U. et que celle-ci est parallèle à la présente instance-Il ne convient pas de permettre le dépôt en Cour d'un affidavit visant à pallier une lacune de la preuve étant donné que le rôle du juge saisi de l'appel d'une décision du protonotaire est d'exercer son pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire de novo, à partir des éléments de preuve présentés au protonotaire, et non de reprendre depuis le début en tenant une audience à partir de nouveaux éléments de preuve-Questions relatives aux plaidoiries: le protonotaire adjoint n'a pas commis d'erreur en refusant d'exiger des réponses puisque les questions portant sur l'état antérieur de la technique ou les connaissances générales n'étaient pas fondées sur l'opinion d'experts-Règles de la Cour fédérales, C.R.C., ch. 663, Règle 458 (mod. par DORS/90-846, art. 15).

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