Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Forde c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-938-96

juge Strayer, J.C.A.

17-3-97

5 p.

Appel de la décision du juge de première instance de «continuer» l'ordonnance de sursis et de rejeter la demande de réexamen-Mesure de renvoi prise contre l'intimé-Avant l'audition de l'appel, l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration a été édicté, interdisant la poursuite de l'appel d'une telle mesure de renvoi dont l'audition n'est pas commencée, visant une personne qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada-Au lieu d'un appel, la disposition prévoit la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire du renvoi-Le ministre a pris une mesure de cette nature contre l'intimé-L'intimé a demandé l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance concluant qu'il constituait un danger pour le public-Le juge McKeown a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du renvoi du requérant jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de contrôle judiciaire-Le juge Cullen a rejeté la demande d'autorisation, accordant la continuation du sursis d'exécution jusqu'à ce qu'une question aux fins de certification dans une autre affaire ait été tranchée-Il a subséquemment confirmé la continuation du sursis, précisant bien que le sursis initial serait prorogé jusqu'à ce que la demande de contrôle judiciaire ait été définitivement tranchée, et que la décision soit rendue dans l'autre affaire-Appel accueilli-L'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale autorise la Cour à rendre des ordonnances accessoires dans le cadre de son examen de la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de décisions telle celle du ministre, par exemple une ordonnance de sursis d'exécution, «avant de rendre sa décision définitive»-Le sursis initial a pris fin avec le rejet de la requête en autorisation-Il n'y a plus de procédures d'autorisation ou de contrôle judiciaire dont le sursis pourrait être l'accessoire en vertu de l'art. 18.2-L'art. 50(1)b) n'a jamais eu pour effet de conférer à la Section de première instance le pouvoir général d'arrêter les renvois qui, directement ou indirectement, ne sont plus contestés devant la Cour au motif que la jurisprudence pourrait un jour être plus favorable à la personne expulsée-La prorogation du sursis est invalide-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 50(1)b), 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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