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Olympia Interiors Ltd. c. Canada

T-1436-92 / GST-41-92 / ITA-8447-92

juge MacKay

31-1-97

11 p.

Requêtes en ordonnance portant interdiction pour les demanderesses d'introduire d'autres requêtes dans l'instance sauf autorisation préalable de la Cour-Le motif pris dans ces deux requêtes est l'abus des procédures de la Cour par les demanderesses, qu'illustre la multiplicité des procédures engagées-Ordonnance inusitée que ne prévoit expressément aucune des Règles de la Cour-L'avocat de la défenderesse justifie la requête tendant à astreindre les demanderesses à l'autorisation préalable en soutenant que cette affaire s'apparente aux cas visés à l'art. 40 de la Loi sur la Cour fédérale-Et qu'il y a lieu pour la Cour de rendre une ordonnance par analogie avec le cas prévu à l'art. 37.16 des Règles de procédure civile de l'Ontario-La Cour ne conclut pas que les demanderesses ont voulu abuser des procédures-Il y a eu cependant un grand nombre de requêtes, demandes, demandes de renseignements et autres actes de procédure, dont beaucoup ne sont pas conformes aux règles de procédure et certains ne sont appuyés sur aucun affidavit ou sont accompagnés d'affidavits qui n'articulent pas les faits à l'appui-Mary David n'est pas avocate-Ces actes de procédure engendrent une grosse quantité de documents, ce qui oblige la défenderesse, et souvent le greffe ou la Cour, à les examiner et à y répondre, sans que cela contribue à l'avancement de l'action intentée par Mary David au nom des demanderesses-Ordonnance portant obligation de demander l'autorisation pour déposer de nouvelles requêtes, demandes ou autres actes de procédure-Elle permettra à la Cour de garder toute la correspondance et tous les documents émanant des demanderesses dans un dossier de gestion de l'instance et, en cas d'autorisation de déposer quelque autre requête ou demande, de la déposer dans le dossier de l'instance-Une fois versé dans le dossier de l'instance, le nouvel acte de procédure fera partie de l'instance proprement dite en vue de la réponse formelle de la défenderesse ou du jugement de la Cour-Requêtes accueillies-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 40 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 11)-Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, r. 37.16.

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