Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Alcan Aluminium Ltd. c. Unican International S.A.

T-1217-90

juge Nadon

25-9-96

11 p.

Action intentée contre C.T.O. International Limited accueillie; action intentée contre Unican International S.A. rejetée-Les demanderesses cherchent à obtenir des intérêts calculés aux taux commerciaux-Comme la règle prévue à l'art. 36 de la Loi sur la Cour fédérale, qui prévoit que la question des intérêts avant jugement est régie par les règles de droit en vigueur dans la province oú le fait générateur est survenu, ne s'applique pas aux causes maritimes, le juge de première instance conserve son pouvoir discrétionnaire d'accorder des intérêts avant jugement calculés à un taux approprié-Comme les demanderesses n'ont pas fourni de preuves relativement aux taux, la Cour a accordé les intérêts calculés au taux légal de 5 p. 100-L'art. 37(1) prévoit que la question des intérêts après jugement est régie par les règles de droit en vigueur dans la province oú le fait générateur est survenu, c.-à-d. le Québec-L'art. 1619 du Code civil du Québec prévoit que le demandeur ayant gain de cause a droit à une indemnité équivalant à la différence entre le taux convenu par les parties et, à défaut d'entente, le taux légal et le taux d'intérêt fixé en application de l'art. 28 de la Loi sur le ministère du Revenu-Le demandeur qui veut obtenir l'indemnité supplémentaire doit la demander à la Cour dans ses plaidoiries écrites-Le demandeur n'a toutefois pas à plaider ou prouver un taux d'intérêt particulier étant donné que la Cour a connaissance d'office de ces taux, que la province fixe par règlement-Comme elles n'avaient pas demandé l'indemnité supplémentaire dans leur déclaration, les demanderesses ont demandé de modifier leur déclaration pour le faire-Comme le jugement n'était pas encore rendu sur la question des taux d'intérêt, la requête a été accueillie-Comme il n'y avait aucune raison de ne pas accorder une indemnité supplémentaire, les demanderesses ont droit à des intérêts calculés au taux de 5 p. 100 sur le montant accordé par jugement ainsi qu'à une indemnité de 5 p. 100 en plus du taux d'intérêt légal-En tant que partie ayant obtenu gain de cause, Unican a droit aux dépens-Une ordonnance Sanderson permettant à Unican d'obtenir le paiement des dépens de C.T.O. n'est pas appropriée-Les propositions contenues dans les lettres de C.T.O. du 23 novembre 1990 et du 18 septembre 1995 ne sont pas des offres de règlement au sens des art. 344(3)g) et 344.1 des Règles de la Cour fédérale-Dans la lettre du 23 novembre, l'avocat propose simplement de faire une recommandation à sa cliente-L'acceptation de la proposition, dans la lettre de septembre, n'aurait pas donné lieu au règlement du litige-Pour en arriver à un règlement entre les demanderesses et C.T.O., il fallait une entente entre C.T.O. et Unican-Les conditions contenues dans la lettre de septembre constituaient le fondement d'une éventuelle entente entre les défenderesses-C.T.O. ayant omis d'obtenir le consentement d'Unican avant de faire sa proposition dans la lettre de septembre, cette proposition ne constituait pas une offre de règlement-Une ordonnance Bullock est appropriée dans les circonstances-C.T.O. ayant adopté, avant et pendant le procès, le point de vue selon lequel elle agissait en tant que mandataire d'Unican, il n'était pas déraisonnable que les demanderesses poursuivent les deux défenderesses et poussent l'action ainsi intentée contre elles jusqu'au procès-Il est ordonné à C.T.O. de rembourser aux demanderesses les dépens qu'elles devront payer à Unican-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344(3)g) (mod. par DORS/87-221, art. 2), 344.1 (édicté par DORS/94-41, art. 3), 420-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 36 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 9), 37 (mod., idem)-Code civil du Québec, art. 1619-Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31, art. 28.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.