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Shankaran c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2964-96

juge Pinard

7-5-97

5 p.

Expectative légitime-Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la ministre a émis l'avis que le requérant constituait un danger pour le public-Le requérant, qui n'a pas la citoyenneté canadienne, a obtenu le droit d'établissement en 1981-Dans son rapport, l'agent d'immigration a déclaré que le requérant avait un casier judiciaire considérable, constitué presque exclusivement d'actes de violence contre les personnes, et il a recommandé que ce dossier soit porté devant la ministre afin qu'elle émette un avis déclarant que l'intéressé représente un danger pour le public au Canada-Le requérant a été avisé qu'il recevrait copie du dossier ou du rapport final rédigé afin qu'il puisse en prendre connaissance avant que ne soit rendue la décision, ce qui n'a pas été fait-Le requérant a invoqué l'expectative légitime-Demande accueillie-L'application de la thèse de l'expectative légitime a été exposée dans Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Bendahmane, [1989] 3 C.F. 16 (C.A.)-Vu que la mise en _uvre de la promesse faite par l'agent d'immigration ne serait pas incompatible ni n'entrerait en conflit avec l'exercice du pouvoir qui incombe à la ministre en vertu de la loi, et vu que l'agent d'immigration n'est pas sorti de son rôle en prenant un tel engagement, le fait de ne pas avoir respecté la promesse faite au requérant constitue une atteinte à l'équité procédurale.

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