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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Yu

IMM-1264-96

juge Dubé

6-6-97

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accueilli l'appel interjeté par l'intimée en vertu de l'art. 70 de la Loi sur l'immigration et a annulé la mesure d'expulsion prise contre elle-L'intimée a obtenu un visa d'immigrante en juillet 1991 et a immigré au Canada en décembre après que son père l'eut déclarée comme «personne à charge qui n'a jamais été mariée»-Elle n'a pas divulgué le mariage qu'elle avait contracté en janvier 1989 aux autorités canadiennes ou aux membres de sa famille-En juillet 1992, l'intimée a déposé un engagement à fournir de l'aide à son mari, qu'elle a déclaré être son fiancé-En octobre 1992, elle est retournée aux Philippines oú elle a épousé son mari une seconde fois avant que la demande de celui-ci ne soit examinée en tant que fiancé-L'art. 70 dispose que les résidents permanents peuvent faire appel devant la section d'appel de la mesure de renvoi prise contre eux en invoquant une question de droit, de fait ou mixte ou le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada-Le ministre soutenait que la section d'appel avait commis une erreur justifiant le contrôle de sa décision en se déclarant compétente pour entendre l'appel, étant donné que le visa était nul ab initio, ayant été délivré sur la foi des fausses déclarations de l'intimée-L'intimée affirmait que la validité de son visa ne pouvait plus être remise en question, étant donné qu'elle était devenue une résidente permanente-La demande est accueillie-L'intimée a aggravé la fausse déclaration qu'elle avait faite au départ en épousant son mari une seconde fois sans divulguer ce fait aux autorités de l'immigration-Le fondement sur lequel reposait la délivrance du visa n'a jamais existé: l'intimée n'était pas une fille à charge au moment oú elle a demandé son visa, étant donné qu'elle était déjà mariée-La section d'appel n'avait pas compétence pour entendre l'appel-Les deux questions suivantes sont certifiées: La SAI a-t-elle compétence en vertu de l'art. 70(1) pour entendre l'appel d'une personne qui a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'une déclaration frauduleuse donnée par cette personne?-La personne qui a obtenu le droit d'établissement sur la foi d'une déclaration frauduleuse a-t-elle obtenu l'autorisation de s'établir au Canada, de sorte qu'elle est un «résident permanent» qui peut interjeter appel en vertu de l'art. 70(1)?-La SAI a-t-elle compétence en vertu de l'art. 70(1) pour entendre l'appel d'une personne, indépendamment du fait que cette personne a fait ou non l'objet d'un rapport établi en vertu de l'art. 27(1)e) ou de l'art. 27(2)g)?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)e) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16), (2)g) (mod., idem), 70(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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