Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Brien c. Canada ( Commission de l'Emploi et de l'Immigration )

A-425-96 / A-426-96 / A-777-96 / A-778-96 / A-779-96 / A-780-96 / A-781-96 / A-783-96

juge Décary, J.C.A.

23-4-97

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision commune du juge-arbitre-Le débat a été restreint à l'interprétation de l'art. 43 de la Loi: le processus décisionnel mis sur pied par cet article est-il vicié si la Commission n'informe pas le prestataire, dans un même document, à la fois de sa décision qu'il aurait reçu un trop-payé et du montant de ce trop-payé?-Non-La jurisprudence a établi que le processus décisionnel prévu par l'art. 43 comprenait quatre étapes: le reéxamen de la demande de prestations, la décision qu'il y avait eu trop-payé, le calcul du trop-payé et la notification au prestataire; que les quatre étapes devaient être complétées à l'intérieur du delai de 36 mois imparti par l'art. 43(1) et que la Couronne ne pouvait recouvrer du prestataire que le montant des prestations payées dans les 36 mois précédant la date oú il avait reçu notification de la somme calculée-Par ailleurs, la Couronne devra faire cette réclamation au plus tard 72 mois après la date de cette même notification-C'est la Commission qui subit un préjudice si elle tarde à notifier le prestataire de la somme calculée-Donc, la Commission est tout à fait habilitée à procéder comme elle l'a fait: notifier dans un premier temps le prestataire qu'elle a procédé à un nouvel examen de sa demande et qu'il y avait eu trop-payé, et le notifier dans un second temps dudit montant-La Commission a pour pratique de ne pas conserver de copie du second avis dans ses dossiers-Cette pratique entraîne des difficultés de preuve considérables et empêche la Commission de déposer devant le conseil arbitral, le juge-arbitre et la Cour un dossier qui soit complet-La Commission est d'ailleurs invitée à combler dans les plus brefs délais ces lacunes administratives-En l'espèce, cependant, le relevé d'ordinateur indique qu'il y a eu notification et les requérants ne soutiennent pas qu'ils n'ont pas reçu cette notification-La Commission étant hors délai pour réexaminer la demande présentée par les requérants Brien et Rajotte dans les dossiers A-425-96 et A-426-96, il s'ensuit que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie dans ces dossiers, et rejetée dans les autres dossiers-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 43.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.