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Contenu de la décision

Graham c. Canada

A-55-96

Hawkes c. Canada

A-46-96

juge Strayer, J.C.A.

23-12-96

9 p.

Appel d'une ordonnance de la Cour de l'impôt radiant les paragraphes 9, 10 et 11 de l'avis d'appel, rejetant la requête visant une plus ample communication de documents relatifs au Dr Clifford Revell à l'égard de dépenses engagées par celui-ci dans la même entreprise pour laquelle les appelants demandent de pouvoir déduire des dépenses engagées aux fins de gagner ou produire un revenu-Les appelants ont conclu une entente par laquelle ils se sont engagés à fournir des fonds en vue d'une poursuite-En cas de succès, ils devaient se partager la partie du produit excédant les fonds avancés-Le Dr Revell a conclu une entente «substantiellement similaire»-Alors que le bureau d'Edmonton de l'intimé a, dans le cas du Dr Revell, admis la déduction de ces sommes à titre de dépenses engagées aux fins de gagner ou produire un revenu, le bureau de Victoria a refusé d'admettre la déduction des appelants-Appels rejetés-(1) Dans les cas oú la partie qui présente une requête en radiation a déjà plaidé aux allégations contestées, le juge des requêtes a le pouvoir discrétionnaire de statuer sur l'opportunité d'entendre la requête-Le juge de la Cour de l'impôt a exercé son pouvoir discrétionnaire d'entendre la requête un an après que l'intimé eut ainsi plaidé-Aucune erreur de principe dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire-(2) La Cour ne doit certes pas fermer les yeux sur les cas de cotisations incompatibles ou de renseignements contradictoires fournis aux contribuables-De tels résultats doivent être évités si l'on veut que les contribuables aient confiance en la justice, l'équité et l'application raisonnable d'un système auquel ils sont appelés à collaborer volontairement-Il n'est toutefois pas établi en droit que le ministre est toujours lié par ses propres erreurs-Le principe fondamental est le devoir du ministre d'établir des cotisations, ou des nouvelles cotisations au besoin, à l'égard des déclarations des contribuables, de manière à appliquer correctement le droit aux faits-Le fait que le ministre a traité différemment deux déclarations d'un contribuable, ou qu'il a imposé différemment deux contribuables engagés dans des activités similaires ne prouve pas le bien-fondé d'une cotisation en particulier-Il s'agit d'une question qui doit être tranchée en appel-L'allégation contenue au paragraphe 9 portant que le Dr Revell a été imposé différemment par un autre bureau de l'impôt ne constitue pas un motif de contestation de la cotisation-Bien qu'il soit allégué, au paragraphe 10, que le bureau de Victoria de Revenu Canada a avisé les appelants que l'intimé admettrait les déductions en cause étant donné que le bureau d'Edmonton l'avait déjà fait dans le cas du Dr Revell, seules les cotisations définitives peuvent être attaquées et les opinions provisoires, voire les cotisations antérieures, ne peuvent être invoquées aux fins d'établir l'invalidité de la dernière ou nouvelle cotisation, dans la mesure oú celle-ci est établie dans le délai prescrit par la loi-L'argument que le ministre est lié par les cotisations antérieures ou les avis formulés par lettre rendrait inutiles les délais, prévus à l'art. 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'établissement de nouvelles cotisations-Le paragraphe 11, oú l'on plaide la fin de non-recevoir fondée sur la conduite du ministre, ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel-On ne peut opposer une fin de non-recevoir pour empêcher le ministre d'exécuter les obligations que la Loi lui impose, savoir l'établissement de cotisations en conformité avec les règles de droit-La même restriction s'applique à la théorie de l'attente légitime-Les appelants n'ont pas allégué des faits susceptibles de permettre l'application de la théorie de la fin de non-recevoir-Il n'a pas été allégué que le représentant a agi à son détriment en se fondant sur les déclarations qui lui ont été faites-Il convient de radier les paragraphes car ils ne révèlent aucun moyen raisonnable d'appel-Les requêtes visant l'obtention d'une communication plus ample n'ont aucun fondement-Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688, art. 58(1)b).

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