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Dubé c. Lepage

T-1369-96

juge Teitelbaum

16-5-97

18 p.

Demande de contrôle judiciaire de décision du directeur de la Direction des pensions de retraite rejetant l'opposition du requérant, en raison de son caractère injuste, à la demande de partage déposée par l'initmée en vertu de la l'art. 7(3)e) de la Loi sur le partage des prestations de retraite-Le jugement de divorce prononcé en 1991 avait ordonné le partage des prestations de retraite accumulées par le requérant au titre du Régime de retraite des employés de la Fonction publique fédérale-Une première décision du directeur rejetant l'opposition au partage a été annulée (Dubé c. Canada (Directeur des pensions de retraite) (1996), 117 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.))-Demande rejetée-Plusieurs éléments de la décision Dubé sont approuvés et appliqués-Quant à la compétence du directeur à rendre la décision prévue à l'art. 7(3)e)-En raison de l'ampleur de sa tâche administrative, le ministre peut sous-déléguer son pouvoir à n'importe quel fonctionnaire compétent-Il n'y a aucun doute que l'agent des services consultatifs, dont le directeur est le superviseur, a la compétence voulue pour agir à la place du ministre-La description officielle des tâches d'un agent des services consultatifs du Ministère implique que les conseillers supérieurs fassent la prestation de services consultatifs parce que c'est la tâche d'un agent des services consultatifs de leur donner assistance-Quant à l'absence de norme ou directive relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 7(3)e)-Selon le texte français, on semble acccorder au ministre la discrétion de décider si partage est injuste, alors que, selon le texte anglais, préférable au texte français, le ministre doit plutôt se demander si l'approbation du partage serait injuste-Il faut prendre note de la nature relativement limitée du pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu de l'art. 7(3)e), de la portée élargie de la délégation implicite au niveau gouvernemental ministérielle et du silence de la jurisprudence sur cette question précise-Étant donné ces éléments, l'absence de normes auxquelles le directeur peut se référer afin d'approuver ou non le partage des prestations de retraite ne rend pas sa décision illégale-Quant à l'omission de considérer certains éléments importants de la preuve, notamment le fait que si le requérant est forcé de quitter la République Dominicaine et de retourner au Canada pour essayer de trouver de l'emploi, il rencontrera des problèmes en matière d'immigration pour son épouse-D'après la preuve, le directeur a considéré tous les éléments importants de la preuve-L'argument qu'il y a eu refus indirect d'application de l'art. 7(3)e) est sans fondement-Toutefois, la Direction des pensions de retraite devrait réviser la brochure destinée aux participants à un régime de pensions-Bien que le directeur ait écrit que le partage ne serait refusé seulement dans des circonstances exceptionnelles, et que ce critère ne figure pas à l'art. 7(3)e), cette erreur est assez modeste et pourrait ne rien changer au résultat-Donc, le contrôle judiciaire n'est pas justifié en l'espèce-Loi sur le partage des prestations de pensions de retraite, L.C. 1992, ch. 46, ann. II, art. 7(3)e).

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