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Contenu de la décision

Gill c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-760-96

juge Gibson

22-10-96

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel (le Tribunal) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié refusant d'entendre l'appel d'une décision d'un agent des visas rejetant la demande de droit d'établissement au Canada d'un citoyen de l'Inde-Le requérant a obtenu le droit d'établissement au Canada en avril 1986-Il a conclu une entente selon laquelle il adopterait le petit-fils de son frère décédé-En octobre 1991, le requérant a pris un engagement d'aide en faveur du parrainé, à titre de personne appartenant à la catégorie de la famille-La demande de droit d'établissement du parrainé a été rejetée officiellement par lettre en date du 23 juin 1994-Le Tribunal a conclu à l'absence d'une intention de transférer le parrainé de la famille dans laquelle il est né à la famille qui l'adopte-L'adoption ne s'est pas faite en conformité de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956-Le Tribunal a conclu que le parrainé n'était pas une personne appartenant à la catégorie de la famille-Le parrainé devait être le fils célibataire du requérant pour pouvoir faire partie de la catégorie de la famille-Pour avoir la qualité de «fils» du requérant, le parrainé devait avoir été adopté par ce dernier avant d'avoir atteint l'âge prescrit, étant donné qu'il n'en était pas le fils naturel-Le Tribunal a conclu à l'absence d'une telle intention et, par conséquent, que l'adoption n'a pas été faite conformément aux lois d'un pays autre que le Canada-Le critère élaboré dans la jurisprudence appelle un examen de la question de savoir si on est en présence d'une adoption valide conformément aux lois de l'Inde et, dans l'affirmative, si cette adoption, conforme aux lois de l'Inde, a engendré la création d'un lien de filiation au sens de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application-La conclusion du Tribunal qu'il y avait absence de l'intention requise était une conclusion que le Tribunal pouvait raisonnablement tirer-Il est impossible de conclure qu'en rendant une telle décision, le Tribunal a commis une erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.

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