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Cardamone c. Canada ( Procureur général )

A-432-96

juge Strayer, J.C.A.

16-5-97

2 p.

Appel de la décision du juge-arbitre confirmant celle du conseil arbitral en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage-Le conseil arbitral a commis une erreur de droit en considérant le critère de la prorogation du délai imparti pour interjeter appel comme consistant à se demander s'il existait une «cause valable» du retard-En vertu de l'art. 79 de Loi, la Commission peut, pour des «raisons spéciales», permettre que soit prorogé le délai d'appel devant le conseil-Ce critère n'est pas nécessairement limité à la question de savoir s'il existait une cause valable du retard-Inexactitudes dans les observations factuelles adressées par la Commission au conseil et au juge-arbitre-Des facteurs tels que le caractère sérieux d'une décision selon laquelle des déclarations fausses, trompeuses ont été faites, sur le montant de la pénalité imposée et sur le fait qu'il existait un retard d'environ seulement un mois après le délai-limite imparti pour l'appel constituent tous des «raisons spéciales» dont il faut tenir compte-Il appartient à la Commission de soupeser ces raisons et d'autres facteurs dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-Appel accueilli-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 79.

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