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Bande indienne de Stoney c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord )

T-307-96

protonotaire Hargrave

16-5-97

11 p.

Requête de la Couronne en vue d'obtenir la suspension de la présente action, en application de l'art. 50.1 de la Loi sur la Cour fédérale, car elle entend procéder à une mise en cause à l'encontre de parties sur lesquelles la Cour fédérale n'a censément pas compétence-Les allégations des demandeurs contre la Couronne comprennent une mauvaise gestion des régions boisées, un manquement à divers devoirs, responsabilités et obligations, une utilisation irrégulière de fonds appartenant à la bande indienne de Stoney en vue de la prise de mesures correctives, ainsi qu'un conflit d'intérêts-La Couronne entend procéder à une mise en cause contre le conseil de la bande indienne de Stoney et divers membres de cette dernière-Certains des avis de mise en cause visent des membres de la bande, d'autres des courtiers en bois, et d'autres encore des exploitants de scierie-La Couronne estime qu'un grand nombre des mises en cause visent des personnes et des entités sur lesquelles la Cour fédérale n'a pas compétence-Les conditions essentielles pour pouvoir conclure à la compétence de la Cour fédérale ont été exposées dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et al., [1986] 1 R.C.S. 752-La Couronne fait valoir qu'il n'existe pas de loi fédérale qui puisse servir de fondement à l'attribution légale de compétence-Nous avons affaire, en l'espèce, à plus qu'une simple violation du droit de propriété dans une réserve-Les causes d'action comprennent l'appropriation, la conspiration et la négligence-Si l'on se fonde sur la Loi sur les Indiens, ainsi que sur le Règlement sur le bois de construction des Indiens, on s'appuie aussi sur la législation provinciale-Le fait que les mises en cause prennent appui en partie sur le droit provincial et sur la législation provinciale ne constitue pas nécessairement un obstacle à la compétence-Pour qu'il en soit autrement, la revendication doit véritablement relever de la compétence de la Cour et reposer valablement sur la législation fédérale-Trois aspects généraux causent un certain souci au point de vue de la compétence, dans le contexte de la nécessité d'un ensemble de règles de droit fédérales, car l'affaire doit reposer sur une loi du Canada: 1) l'appropriation du bois de la Couronne, 2) le manquement à un devoir de diligence envers le ministre et l'obstacle parallèle mis à l'obligation de la Couronne de tenir du bois pour l'usage et au profit de la bande indienne de Stoney et 3) le fait que l'on se fonde sur la législation provinciale en matière de négligence contributive-En l'espèce, un grand nombre des allégations de la Couronne contre les mis en cause sont bien ancrées dans la Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois de construction des Indiens-Le fait que l'on s'appuie sur le droit provincial de la responsabilité délictuelle qui régit l'appropriation n'est pas fatal, vu le cadre législatif assez détaillé qui existe-Les mises en cause, soumises en vertu de l'art. 17(5)a) de la Loi sur la Cour fédérale, sont bien fondées dans la législation fédérale, étant essentiellement des actions reposant sur la Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois de construction des Indiens-Les actions s'appuient dans une grande mesure sur la common law fédérale qui s'applique aux Autochtones-Dans ce contexte, les présentes actions satisfont aux exigences énoncées dans l'arrêt Miida Electronics, à savoir qu'il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel au règlement de l'affaire, et que la loi sur laquelle repose cette dernière doit être une loi du Canada-Il existe dans la loi canadienne fédérale un fondement valable pour les réclamations qui relèvent véritablement de la compétence de la Cour-Requête rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17(5)a), 50.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 16)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5-Règlement sur le bois de construction des Indiens, C.R.C., ch. 961.

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