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Bande indienne d'Ermineskin c. Canada

T-1254-92

juge MacKay

26-8-97

6 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant à Sa Majesté de faire témoigner Edward A. Moore afin qu'il soit interrogé au préalable au sujet de questions relatives au pétrole et au gaz-Moore occupait un poste supérieur au sein des services chargés des ressources minérales indiennes de l'Ouest-Les demandeurs soutiennent que l'interrogatoire de Moore serait plus direct et efficace, compte tenu surtout du temps limité dont on dispose pour la tenue d'un interrogatoire préalable avant le procès et du fait que Eickmeier sera en vacances-La requête est rejetée-Sauf dans des circonstances très exceptionnelles, la Cour n'invoquera l'art. 465(4) actuel des Règles que si la personne désignée par Sa Majesté pour témoigner en son nom n'est pas en mesure de répondre de façon satisfaisante aux questions posées lors de l'interrogatoire préalable-De plus, sauf s'il existe des éléments de preuve tendant à démontrer que la personne proposée pour remplacer le témoin désigné de Sa Majesté est disposée à le faire, qu'elle a la santé et la capacité pour le faire et est, en raison de son expérience, une personne que Sa Majesté ne peut raisonnablement refuser de voir témoigner, la Cour n'ordonnera pas à une personne déterminée de témoigner au nom de Sa Majesté-Les circonstances de la présente affaire ne sont pas exceptionnelles au point d'amener la Cour à ordonner à Sa Majesté de faire témoigner en son nom Moore lors de l'interrogatoire préalable mené par les demandeurs-Eickmeier n'est pas inhabile à témoigner-Rien ne me permet de conclure que Moore, qui est âgé de 75 ans, est disposé à agir comme témoin de Sa Majesté à la reprise de l'interrogatoire préalable ou que, s'il est disposé à le faire, que Sa Majesté a confiance en sa capacité de continuer à agir comme témoin-La Cour enjoint aux demandeurs d'envisager sérieusement la possibilité de désigner Moore comme témoin supplémentaire pouvant témoigner pour le compte de Sa Majesté à certaines conditions, à savoir que les questions destinées à Moore se limitent aux questions dont on peut raisonnablement prévoir qu'il a eu connaissance compte tenu des fonctions de haute direction qu'il a exercées entre 1965 et 1981, et que ces questions ne soient pas semblables ou qu'elles ne visent pas un objectif semblable aux questions qui ont déjà été posées à Eickmeier et auxquelles il a déjà répondu ou s'est engagé à répondre-Sa Majesté devra informer la Cour et l'avocat des demandeurs de la suite qu'elle a donnée à la directive qui lui est donnée-Il n'y a rien qui empêche de désigner plusieurs témoins-Aucun témoin ne pourrait témoigner sur le fondement de ses expériences et connaissances personnelles au sujet d'événements survenus sur une période de 50 ans-La présente affaire est inusitée et elle justifie que Sa Majesté envisage de façon inhabituelle les responsabilités qu'elle a envers les demandeurs, les Premières Nations, notamment la responsabilité qu'elle a de faciliter la procédure, y compris l'enquête préalable, pour permettre que les questions soulevées par les demandeurs soient instruites aussi rapidement et équitablement que possible-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 465(4) (mod. par DORS/90-846, art. 15.).

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