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Sauvé c. Santsar Industries Inc.

T-1607-96

juge Gibson

16-9-97

6 p.

Appels d'ordonnances (1) rejetant une demande d'ordonnance prescrivant que la question des dommages-intérêts et des profits soit examinée après que la question de la responsabilité aura été tranchée; (2) obligeant la défenderesse à produire un affidavit meilleur et plus complet, et notamment tous les documents se rapportant aux recettes et aux profits réalisés grâce à la vente des blocs contrefaits-La défenderesse fabrique, vend et distribue des blocs de béton qui contreferaient le dessin industriel de la demanderesse-La demanderesse, Sauvé Builders Supplies, et la défenderesse se livrent directement concurrence dans le comté d'Essex relativement à la fabrication, à la vente et à la distribution de blocs de béton-Appels accueillis-Dans le jugement Upjohn Co. c. Apotex Inc. (1993), 53 C.P.R. (3d) 507 (C.F. 1re inst.), il a été statué que, lorsque l'ordonnance du protonotaire est entachée d'une erreur flagrante, le juge saisi de l'appel qui est chargé d'exercer son propre pouvoir discrétionnaire devrait être guidé par le principe qu'une ordonnance rendue en vertu de la Règle 480, qui prévoit un renvoi après l'instruction, est une mesure d'exception et qu'en l'absence de raisons majeures influant sur la conduite de l'action dans son ensemble, les procédures ordinaires doivent être maintenues-La protection des renseignements confidentiels n'est pas en soi une raison majeure influant sur la conduite de l'action dans son ensemble-Parmi ces raisons majeures, il y a les raisons relatives à la réduction au minimum des frais de l'action-La confidentialité dont il est question dans la première ordonnance ne constitue pas une raison majeure de scinder le procès-Il ressort de la preuve que la confidentialité ne constitue qu'un des sujets de préoccupation de la défenderesse-Le protonotaire adjoint a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits-Les demandeurs soutiennent qu'en soumettant de force la défenderesse à une enquête préalable en ce qui concerne les questions relatives à ses profits et à ses coûts, on faciliterait une transaction, ce qui contribuerait à minimiser les frais de l'action-La défenderesse soutient qu'une telle divulgation faciliterait seulement une transaction en la forçant à transiger ou à s'infliger à elle-même un tort irréparable sur le plan concurrentiel en raison de cette divulgation, c'est-à-dire en la forçant à conclure une transaction en raison des caractéristiques relativement uniques du marché dans lequel elle exerce ses activités (nombre restreint de sources d'approvisionnement en ce qui concerne les principales matières premières employées pour les blocs de béton, compte tenu de leur poids et, partant, mobilité économique limitée de ces matières, ainsi que marché géographique limité des blocs de béton)-Compte tenu des arguments soulevés par la défenderesse, on pourrait conclure que la divulgation ordonnée par le protonotaire adjoint contribuerait à minimiser les frais liés aux actions en conférant un pouvoir économique démesuré à des demandeurs qui livrent concurrence à la défenderesse dans des marchés relativement fermés-Il s'agit là d'une considération qui constitue une raison majeure qui a une incidence sur le déroulement de l'ensemble de l'action-Vu l'ensemble des faits, cette raison majeure l'emporte sur la raison majeure opposée de la minimisation éventuelle des frais du procès-Le protonotaire adjoint a commis une erreur en rejetant la requête visant à obtenir l'instruction séparée de la question de la responsabilité et de celle de la liquidation des dommages-intérêts et des profits-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 480.

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