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Nation Innu c. Canada ( Ministre du Développement des ressources humaines )

T-393-97

juge Nadon

16-4-97

10 p.

Demande d'autorisation de la Reine du chef de Terre-Neuve en vue d'intervenir dans des procédures de contrôle judiciaire-Les requérants dans les procédures principales cherchent à faire annuler une décision rendue par le ministre du Développement des ressources humaines autorisant la fourniture de fonds ou d'assistance financière pour la construction et l'exploitation du sentier Ptarmigan, à Nitassinan, Labrador, et statuant que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-L'un des moyens invoqués au soutien de la requête afin d'intervenir présuppose l'existence de droits autochtones en faveur des requérants sur la région des Mealy Mountains, au Labrador et les répercussions possibles sur la propriété et les droits civils dans la Province et la capacité de la Province de gérer ses ressources naturelles-Dans Starr c. Puslinch (Township) (1976), 12 O.R. (2d) 40, le juge de la cour divisionnaire de la Haute Cour de l'Ontario conclut que, pour être constituée partie, il suffit que l'issue du litige touche directement une tierce personne dans ses droits ou dans sa fortune-Demande rejetée-La Province n'a pas fait la preuve que l'issue du litige entre les requérants et les intimés toucherait directement ses droits ou sa fortune-La Province n'est pas directement touchée puisqu'il s'agit essentiellement d'un projet privé que la Province a simplement autorisé-L'avocat des requérants a affirmé que son affaire n'avait rien à voir avec les droits constitutionnels autochtones et le territoire autochtone sauf dans la mesure oú la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale reconnaît ces droits-Les requérants s'appuient sur l'art. 20(1)a) de la Loi et, en conséquence, sur la définition d' «effets environnementaux» de l'art. 2 de la Loi qui mentionne l' «usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones»-Dans la mesure oú les requérants limitent, pour ce qui concerne les droits autochtones, leur argumentation et leur preuve à ce que la Loi prévoit, il n'y a pas de motif de permettre à la Province d'intervenir-Toute mention, dans les plaidoiries principales des droits autochtones et des territoires autochtones de la nation Innu, hors de la portée des art. 2 et 20, sera rayée-Les requérants auront droit de mentionner et d'invoquer l' «usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones» et de présenter des éléments de preuve à cet égard, mais ils n'auront pas ce droit pour ce qui est «du territoire traditionnel autochtone des membres de la nation Innu qui exercent ces droits autochtones dans le secteur touché» ni pour ce qui est de leur «droit constitutionnel prioritaire de cueillette»-Le débat entre les requérants et les intimés se limitera à ces droits autochtones, s'il en est, qui sont mentionnés dans la Loi-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 2 «effets environnementaux», 5(1)b), 20(1)a).

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