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Canada ( Procureur général ) c. Martin

A-72-94

juge Hugessen, J.C.A.

18-3-97

3 p.

Appel interjeté du jugement de la Section de première instance ([1994] 2 C.F. 524) portant rejet de la demande de contrôle judiciaire contre la décision par laquelle un tribunal des droits de la personne a jugé que l'application de l'âge de la retraite obligatoire observé dans les Forces canadiennes était une pratique discriminatoire et a ordonné l'indemnisation de certains intimés qui avaient été obligés de prendre leur retraite-Appel rejeté-Ni le tribunal ni le juge n'a commis une erreur qui appellerait l'intervention de la Cour-Aucune erreur dans la conclusion que les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes prescrivant la retraite obligatoire ne sont pas des règlements pris aux fins de l'art. 15b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi)-Ces règlements étaient déjà en place à l'entrée en vigueur de la même loi, et rien dans leur texte n'indique qu'au moment de leur adoption, le gouverneur en conseil entendait prévoir une exception à la législation en matière de droits de la personne-Administration de pilotage du Pacifique c. Arnison, [1981] 2 C.F. 206 (C.A.), n'est pas le précédent à invoquer pour soutenir le contraire-Rejet de l'assertion que la retraite de 7 des 10 plaignants n'avait rien à voir avec leur âge-Le fait qu'ils ne remplissaient pas les conditions transitoires de mérite, de grade et de fonctions, ne présente aucune importance, puisque chacun d'eux a été forcé de prendre sa retraite à la limite d'âge prévue et n'aurait pas pris sa retraite comme il l'a fait, n'eût été cette réglementation-Le recours à des normes non discriminatoires pour choisir ceux qui n'en sont pas exclus n'élimine pas la discrimination-Ni le tribunal ni le juge n'a commis aucune erreur de droit dirimante, susceptible de contrôle judiciaire-La conclusion que l'âge de la retraite obligatoire ne représente pas une exigence professionnelle justifiée au sens de la Loi est essentiellement une conclusion sur les faits; le tribunal s'est posé les questions qui s'imposaient et ses réponses étaient fondées sur les preuves produites-La Cour ne saurait donc toucher à sa conclusion que les Forces canadiennes pourraient substituer à l'âge de la retraite obligatoire un régime de tests raisonnablement pratiques pour satisfaire à leurs impératifs de sécurité-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 15b)-Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Révision de 1968).

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