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Contenu de la décision

Baudisch c. Canada ( Tribunal de l'aviation civile )

T-1360-96

juge Muldoon

21-4-97

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre des Transports a suspendu, pour une durée de trois jours, le permis de pilote de ligne du requérant pour violation de l'art. 540.2(6) du Règlement de l'Air-Le requérant était instructeur de vol au Edmonton Flying Club-Selon Transports Canada, il aurait effectué, en sa qualité de commandant d'un Beechcraft 58 C-GXJW, un vol dans des conditions givrantes connues, le 8 février 1992-Le requérant a nié avoir effectué un vol à bord du Beechcraft 58 C-GXJW cette journée-là-Un sursis d'exécution de la suspension a été accordé au requérant jusqu'à ce que le Tribunal de l'aviation civile tienne une audience en révision-Le tribunal a rendu une décision défavorable au requérant-Le requérant a contesté la décision au motif que le ministre ne lui avait pas divulgué l'identité de tous ses témoins-Le tribunal a maintenu la suspension-Le comité d'appel a rejeté l'appel du requérant-L'art. 10 des Règles du Tribunal de l'aviation civile et la Loi sur l'aéronautique confèrent-ils au tribunal le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non d'accorder le redressement que demande le requérant?-Le redressement que le requérant demande au tribunal, c'est-à-dire tirer des conclusions relatives à la preuve produite, porte sur le fond de l'affaire-L'art. 10 des Règles s'applique aux questions de procédure, à la manière de procéder-Le «redressement» renvoie seulement aux questions de procédures-La Loi ne contient pas d'article qui confère au tribunal la compétence pour accorder le redressement que le requérant cherche à obtenir-Le tribunal est dessaisi de l'affaire-Le tribunal doit avoir rempli le mandat que lui impose la loi avant d'être dessaisi de l'affaire-Le redressement que le requérant cherchait à obtenir ne s'offrait pas à lui, le tribunal n'ayant pas la compétence pour tirer les conclusions qu'il propose-Demande rejetée-Règles du Tribunal de l'aviation civile, DORS/86-594, art. 10-Règlement de l'Air, C.R.C., ch. 2, art. 540.2(6) (édicté par DORS/90-757, art. 2; 93-498, art. 1)-Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2.

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