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Fortin c. Canada ( Directeur, établissement de Donnacona )

T-2052-95

juge Teitelbaum

30-1-97

16 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'intimé de refuser la demande de transfert du requérant à l'établissement Archambault-Depuis le 4 janvier 1985, le requérant purge une troisième peine d'emprisonnement dans un pénitencier fédéral à la suite de condamnations pour délits de vol qualifié avec possession et usage d'arme à feu, et possession de stupéfiant-Il a fait l'objet, en mars 1995, d'un transfert non sollicité vers Donnacona-Pendant son séjour à Donnacona, le requérant a fait une demande de semi-liberté et de libération conditionnelle totale-La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) a rejeté sa demande-Le 9 août 1995, le requérant a présenté une demande de transfèrement à l'établissement Archambault, établissement à sécurité moyenne-L'intimé, à titre de directeur de Donnacona, a refusé la demande de transfert du requérant-Le 29 septembre 1995, le requérant a déposé un avis de requête introductive d'instance visant à annuler la décision de l'intimé-Il s'agit de savoir s'il existait un recours subsidiaire approprié dont le requérant aurait dû se prévaloir avant de s'adresser à la Cour pour obtenir l'émission d'un bref de prérogative-Quand il existe un recours statutaire ou interne, la décision d'accorder ou de ne pas accorder un bref de certiorari est un pouvoir discrétionaire-En l'espèce, il existait une procédure de règlement des griefs des détenus à laquelle le requérant aurait pu avoir recours-L'art. 90 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les art. 74 à 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les Directives du commissaire no 540 et no 81 prévoient une procédure de règlement des griefs des détenus applicable en l'espèce-En principe, un administré doit épuiser les recours alternatifs ou internes avant de s'adresser à la Cour pour obtenir l'émission d'un bref de prérogative-La décision d'effectuer ou non le transfèrement d'un détenu est une décision purement administrative-Le Service correctionnel du Canada doit quand même adhérer aux principes d'équité procédurale et de justice naturelle en arrivant à une telle décision-La justice naturelle ou l'obligation d'agir de façon équitable exige que les détenus aient le droit de connaître l'essentiel des allégations invoquées contre eux pour leur permettre d'y répondre intelligemment-Dans le contexte pénitentiaire d'un refus de transfèrement sollicité, la justice naturelle n'exige pas un résumé exhaustif des motifs, ni un tribunal disciplinaire ou des poursuites criminelles-Le requérant aurait pu présenter une défense contre la décision de l'intimé et attaquer le processus et les sources d'information utilisés par l'intimé comme il l'a fait dans l'affidavit-Il aurait pu contester l'avis de décision indiquant qu'il aurait été impliqué dans deux affaires de complot d'évasion plutôt qu'une seule-La phrase «reste toujours maximale», qui est le deuxième aspect dans les motifs de l'intimé, n'est pas entièrement satisfaisante-L'intimé a offert comme preuve de la cote de sécurité «toujours maximale» du requérant son attitude négative et agressive envers les intervenants dans son travail et sa non-implication dans les programmes institutionnels depuis son arrivée à Donnacona-Les raisons de l'intimé ne représentent pas une violation flagrante de la justice naturelle-Le recours alternatif en l'espèce (la procédure de grief prévue dans le Règlement et les Directives du commissaire) était approprié-Il existait une procédure détaillée visant le redressement des plaintes et des griefs des détenus-Le requérant n'a pas épuisé le recours alternatif obligatoire-La demande de contrôle judiciaire est prématurée et irrecevable-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 90-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

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