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Steiner c. Canada

T-1990-96

protonotaire Hargrave

21-10-96

7 p.

Déclaration-Une requête présentée dans une action précédente a été rejetée après que le demandeur eut fait une observation injustifiée, dangereuse et déplacée-Par la suite, l'avocate de la Couronne a reçu des menaces par télécopieur-Les policiers ont interrogé le demandeur et sa femme-Dans sa déclaration, le demandeur réclame 500 000 $ à titre de dommages-intérêts en raison de l'angoisse et de la crainte de préjudice imputables aux actes de l'avocate de la Couronne-Le demandeur allègue que l'avocate de Sa Majesté peut faire agir en son nom les criminels avec lesquels elle est constamment en contact-La requête est accueillie-La réclamation du demandeur ne révèle pas l'existence d'une cause d'action fondée sur une douleur morale-Il n'y a ouverture à un recours fondé sur des actes ou des déclarations donnant lieu à une douleur morale que lorsque ces actes ou ces déclarations ont été faits dans le but de causer un préjudice ou sont le résultat d'une conduite insouciante-Le demandeur n'a pas plaidé ces éléments-La responsabilité du défendeur n'est reconnu que lorsque ses agissements dépassent les bornes habituellement tolérées par la société ou que lorsqu'il a l'intention de causer un grave préjudice ou qu'il en cause effectivement un-La simple anxiété et la peur ne permettent pas au demandeur de réclamer des dommages-intérêts pour douleur morale-Le recours ne répond pas à la définition de la poursuite abusive-Le demandeur n'allègue pas dans sa déclaration qu'on l'a menacé de recourir illégalement à la force ou que Sa Majesté a intentionnellement fait naître chez lui l'appréhension d'un contact traumatique ou offensant imminent, lesquels sont les éléments constitutifs requis du délit de voies de fait-La déclaration est scandaleuse, futile et vexatoire-Un acte de procédure est scandaleux lorsqu'il ternit l'image d'une personne en attaquant sa moralité-Il est futile lorsqu'il a peu de valeur ou d'importance ou qu'aucun moyen rationnel n'est invoqué à son appui sur le fondement des éléments de preuve ou des règles de droit invoqués au soutien de la demande-Une procédure est vexatoire lorsqu'elle est introduite par malice ou sans motif suffisant ou qu'elle ne saurait déboucher sur un résultat pratique-La déclaration est scandaleuse, étant donné que, sans motifs à l'appui, le demandeur y attaque la moralité de l'avocate de la Couronne; elle est frivole en ce que le demandeur n'y invoque aucun moyen rationnel et elle est vexatoire parce que, comme elle ne révèle l'existence d'aucune cause d'action raisonnable, elle ne saurait conduire à un résultat pratique.

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