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Elders Grain Co. c. Ralph Misener ( Le )

T-1836-90

juge Joyal

17-1-97

9 p.

Appel d'une ordonnance du protonotaire refusant de reconnaître le caractère suffisant de la signification de la déclaration in rem modifiée de nouveau et d'émettre un mandat pour la saisie du navire-Action en dommages-intérêts par suite d'un incendie ayant endommagé la cargaison-Une copie de la déclaration in rem modifiée de nouveau a été remise au capitaine du navire qui se trouvait à bord-L'art. 1002(5) des Règles de la Cour fédérale exige que, dans le cas d'une action in rem, la signification soit faite par fixation d'une copie certifiée de la déclaration au mât ou en quelque autre endroit bien en vue du navire-Le protonotaire a statué que la signification de la déclaration modifiée de nouveau au navire était ni adéquate ni valide, mais il a ajouté que le caractère insuffisant de la signification n'entachait pas de nullité la réclamation des demanderesses et leur a accordé une prorogation de délai pour la signification-Appel accueilli-Comme les questions dont a traité le protonotaire ont une influence déterminante sur l'issue de la cause étant donné que le délai pour la signification de la demande modifiée de nouveau est maintenant expiré, la décision est susceptible de révision-Le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire par instruction de novo-Bien que les conditions formalistes de la signification in rem par fixation au mât du navire de la déclaration continuent de s'appliquer en Angleterre, la jurisprudence anglaise ne s'applique pas et les précédents anglais ne lient pas la Cour-Référence aux Règles 2(2), 6, 302, 310(1), 420, 424, 1619(1)-La distinction est faite avec la décision Mona Lisa Inc. c. Le Carole Reith, [1979] 2 C.F. 633 (1re inst.) du fait que la signification en l'espèce respecte beaucoup plus l'esprit de la Règle 1002(5) et est beaucoup plus en accord avec son objet-De même, dans une défense et une demande reconventionnelle, les défenderesses ont reconnu qu'elles étaient propriétaires du navire et ont admis que la réclamation des demanderesses concernait une cargaison qu'elles avaient transportée-La signification effectuée dans l'action in rem était valide et la Cour donne instruction au protonotaire de délivrer un mandat de saisie du navire-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 2(2), 6 (édictée par DORS/90-846, art. 2), 302, 310(1), 420, 424, 1002(5), 1619(1) (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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