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Pereira c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1395-96

juge Cullen

24-2-97

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre selon laquelle le requérant constituait un danger pour le public au Canada-Arrivé au Canada en tant qu'immigrant reçu en 1974, le requérant n'a jamais demandé la citoyenneté canadienne-Le requérant et son épouse se sont mariés, ils ont eu un fils, et ont divorcé-Le requérant a, à deux reprises, attaqué son ancienne épouse-Il a été déclaré coupable d'agression sexuelle armée, d'administration d'une drogue en vue d'obtenir un rapport sexuel et d'agression sexuelle-Il a été déterminé, sur le fondement de ces crimes, que le requérant constituait un danger pour le public-Parmi les conditions de sa libération conditionnelle, le requérant devait recourir à des soins psychiatriques-Selon le rapport du psychiatre, les agressions commises par le requérant appartiennent à une période de trouble isolée pendant laquelle le requérant ne parvenait pas à admettre la fin de son mariage-Selon le rapport de libération conditionnelle, le requérant ne risquait guère de commettre de nouvelles infractions-Demande accueillie-C'est à tort que le ministre a décidé que le requérant constituait un danger pour le public-Le ministre n'a cité aucune raison à l'appui de sa conclusion voulant qu'en permettant au requérant de rester au Canada, on risquait de mettre en danger la collectivité sociale-Le ministre a fondé sa décision sur un rapport concluant que, dans une situation analogue (mariage qui prend fin dans des circonstances particulièrement dures vis-à-vis d'une femme dont il a eu un enfant), le requérant commettrait à nouveau les mêmes infractions-Il semblerait que le ministre ne se soit pas suffisamment demandé si le requérant constituait effectivement un danger pour le «public»-La question essentielle en l'espèce est de savoir si c'est à bon droit que sont produits devant la Cour le rapport psychiatrique et le rapport de libération condition-nelle, lesquels n'ont pas été inclus dans le rapport présenté au ministre-Bien que la Cour ne saurait retenir une preuve qui n'était pas à la disposition de l'organe qui a pris la décision en cause, l'auteur de cette décision aurait dû se faire transmettre les deux documents, d'une importance essentielle, lorsqu'il s'agit de dire si le requérant constitue effectivement un danger pour le public-Le dossier du requérant devrait donc être renvoyé au ministre pour une nouvelle décision tenant compte, à tout le moins, des preuves contenues dans ces deux documents-Le ministre a également commis une erreur dans son interprétation du mot «danger» puisque le ministre évoque alors le caractère «révoltant» des actes criminels commis par le requérant et non pas le danger que poserait celui-ci-La Cour enjoint au ministre de rescinder l'avis qu'il a émis, l'affaire lui étant renvoyée pour nouvelle décision tenant compte de la preuve produite devant la Cour, preuve qui aurait dû, dès le départ, être mise à la disposition du ministre-La Cour ordonne la délivrance d'un bref de mandamus enjoignant au ministre desurseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion délivrée à l'encontre du requérant.

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