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Sampson c. Canada ( Procureur général )

T-1151-98

juge Dubé

25-6-99

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une lettre que la présidente de la Commission de la fonction publique du Canada a envoyée à l'avocat du demandeur pour lui exposer les raisons pour lesquelles le demandeur n'a pas été nommé à un poste de durée indéterminée à Citoyenneté et Immigration Canada à London (Ontario)-Le 29 juillet 1993, le demandeur a été déclaré candidat reçu à la suite d'un concours interne visant à doter un poste de durée indéterminée d'aideconseiller en immigration (CR5) dans ce bureau-Valerie Clark, candidate qui s'était classée quatrième dans le cadre du même concours, a interjeté appel de la nomination du demandeur en vertu de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-Le demandeur n'a pas fait l'objet d'une nomination pendant que l'appel suivait son cours-Le comité d'appel de la Commission de la fonction publique a rejeté l'appel formé par Mme Clark contre la nomination du demandeur-La présidente de la Commission dit dans sa lettre qu'«aucune offre d'emploi n'avait été faite» à cause d'une insuffisance de fonds-La Commission est-elle tenue par l'art. 21(2) de la Loi de procéder à la nomination du demandeur ou de confirmer sa nomination?-La structure de la Loi et du Règlement montre que la Commission ou le Ministère a le pouvoir discrétionnaire de nommer une personne à un poste de la fonction publique-Aucune disposition n'oblige la Commission à nommer une personne à un poste qui n'existe pas-Une nomination doit être faite en conformité avec le principe du mérite-La liste d'admissibilité est simplement une liste de personnes admissibles pour combler un poste et ne confère à personne le droit d'être nommé à un poste-S'il n'y a pas de vacances à pourvoir dans l'immédiat ou plus tard, il ne peut y avoir de nomination-La législation ne renferme aucune disposition portant que le pouvoir discrétionnaire de la Commission est supprimé par le simple dépôt d'un appel par un candidat non reçu ou par la procédure judiciaire qui s'ensuit-Demande rejetée-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15)-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, (1993), DORS/93-286.

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