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Contenu de la décision

Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-304-96 / T-306-96 / T-386-96

juge Noël

18-2-97

5 p.

Demande de suspension de la décision accordant l'autorisation d'intervenir (T-304-96, T-306-96, T-386-96, ordonnance du juge MacKay en date du 29-1-97, encore inédite) jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté-Le ministre demande des directives sur la question de savoir s'il est tenu de produire, suivant la Règle 1612 ou l'ordonnance de la Cour, une copie de pièces précises exigées par les intervenantes-Les intervenantes cherchent à faire déclarer que les pièces sont pertinentes et doivent être produites par le ministre-Demande de suspension rejetée-La décision autorisant les interventions est bien fondée en principe-Les requérantes ne subiront aucun préjudice irréparable en l'absence de suspension-Les intervenantes n'ont pas droit aux pièces demandées suivant la Règle 1612 ou l'ordonnance de la Cour-Seule une partie peut exiger la production de pièces en vertu de la Règle 1612-Rien dans les conditions de l'ordonnance autorisant les interventions ne donne à penser que les intervenantes peuvent avoir accès aux pièces-Les motifs indiquent le contraire-Il ressort des conditions de l'ordonnance que les éléments de preuve émanant du ministre et demandés par les intervenantes font partie des pièces déjà produites-Il se dégage clairement des propos du juge en séance publique qu'aucune pièce additionnelle ne serait exigée du ministre-Il incombait aux «participants proposés» d'informer la Cour de leur intention d'exiger des éléments de preuve en sus de ceux déjà produits par le ministre, car cela aurait pu avoir une incidence importante sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire-Au vu du dossier qui lui a été présenté, le juge était convaincu que l'intervention ne modifierait pas l'échéancier fixé par le juge en chef adjoint-Le juge a soigneusement indiqué la manière dont le dossier serait constitué-N'ayant pas informé le juge de leur position quant à l'insuffisance des pièces fournies par le ministre, les intervenantes ne peuvent maintenant se fonder sur l'ordonnance pour exiger la production de pièces additionnelles-Règles de la Cour fédérale, C.R.C. ch. 663, Règle 1612 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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