Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pardee Equipment Ltd. c. Canada

T-3480-90

juge Reed

6-5-97

11 p.

La question qui se pose dans cette affaire consiste à savoir si la demanderesse a le droit de se prévaloir de déductions pour inventaire à l'égard de certains biens, relativement aux années 1978 à 1986, ainsi que de crédits d'impôt à l'investissement, relativement aux années 1983 à 1987-La question qui sous-tend toutes les demandes est la même: la nature des intérêts de la demanderesse dans les biens en question durant toute la période en cause-Si la contribuable «détenait» les biens en vue de les vendre aux fins de l'art. 20(1)gg), cela signifie qu'elle a droit à la fois aux déductions pour inventaire et aux crédits d'impôt à l'investissement demandés-Les biens à l'égard desquels la demanderesse réclame des déductions pour inventaire sont des machines industrielles lourdes, comme des excavatrices, des bulldozers et des débardeuses-La contribuable avait, et a encore, pour entreprise la vente, l'entretien et la location de ces machines à plusieurs endroits en Alberta-Les machines sont distribuées aux concessionnaires canadiens par l'entremise de John Deere Ltd. (Deere Canada)-La demanderesse est concessionnaire John Deere depuis 1956-Les ententes de concessionnaire prévoyaient que le matériel serait commandé et envoyé au concessionnaire à titre de «biens consignés»-Les machines étaient expédiées directement de l'usine de Deere US à la demanderesse-Les machines étaient envoyées «franco la grille de l'usine», une expression qui indique que le destinataire des biens en a la possession légale et, bien sûr, qu'il supporte le risque de dommages ou de pertes après que les biens ont franchi la grille de l'usine-Le prix facturé à la demanderesse était ce qui était appelé le prix de gros des machines-Si le concessionnaire vend la machine, le prix de gros total, ou le solde impayé, s'il y en a, devient exigible sur-le-champ-Dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise, la demanderesse n'a pas le droit de restituer une machine à Deere Canada, et elle ne l'a jamais fait-Deere Canada n'a pas non plus récupéré de machine de la demanderesse-La demanderesse vendait ou louait des machines à ses clients-La défenderesse est d'avis que les machines en question ne figurent pas à l'inventaire de la contribuable-Il faut interpréter le mot «inventaire», qui est défini à l'art. 248(1), en se fondant sur son sens ordinaire, c'est-à-dire celui qui lui est habituellement donné en accord avec les principes ordinaires de la comptabilité et des activités de nature commerciale-Les indices des opérations en l'espèce donnent plutôt l'impression qu'il s'agit d'une vente soumise à un intérêt garanti détenu par Deere Canada jusqu'à ce que le prix d'achat ait été intégralement payé-Le contrôle que Deere Canada continue d'exercer sur les machines correspond davantage au contrôle qu'exercerait un créancier garanti qu'à celui qu'exercerait un propriétaire-Les machines n'ont pas été restituées à Deere et elles ne pouvaient pas l'être-Le fait de traiter les machines comme un élément figurant à l'inventaire de la demanderesse est conforme aux pratiques comptables et commerciales ordinaires, car les risques et les récompenses associés à la propriété sont dévolus à la demanderesse et non à Deere Canada-La demanderesse «détenait» les machines en vue de les vendre, au sens oú ce mot est employé à l'art. 20(1)gg) de la Loi-Action accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-7172, ch. 63, art. 20(1)gg) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 14(1)), 248(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.