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Syndicat des journalistes de Radio-Canada ( CSN ) c. Société Radio-Canada

T-502-96

juge Noël

5-5-97

11 p.

Demande d'annulation d'une décision par laquelle le surintendant des institutions financières maintenait l'exclusion des employés contractuels de la Société Radio-Canada (SRC) du régime de retraite de celle-ci-Le 21 novembre 1994, le syndicat des journalistes de Radio-Canada adressait une requête au surintendant lui demandant d'inclure dans le régime de retraite de la SRC les employés contractuels de la Société-Les employés contractuels exercent leurs fonctions dans le cadre de contrats à durée fixe et sont affectés aux émissions d'actualités et d'affaires publiques alors que les employés dits «réguliers» sont engagés pour des périodes indéfinies et sont affectés aux salles de nouvelles-Le 12 janvier 1995, le surintendant décidait que les employés contractuels de Radio-Canada n'étaient pas admissibles au régime de retraite de la SRC-Il s'agit de savoir si le surintendant était en droit de conclure que les employés contractuels ne satisfaisaient pas aux conditions de participation au régime de retraite prévues à l'art. 14 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension-Une personne n'est admise à participer au régime que dans la mesure oú elle a été engagée par la SRC pour une période indéfinie-Il est acquis que les employés contractuels sont engagés pour des périodes fixes et que le régime de pension est réservé selon ses termes aux employés engagés pour des périodes indéfinies-La SRC pouvait-elle en vertu de la Loi de 1985 retenir cette distinction afin de délimiter le droit de participation à son régime de pension?-La distinction retenue par la SRC n'en est pas une qui porte sur la durée de la relation contractuelle mais bien sur la nature de cette relation-Un contrat d'emploi à terme fixe comporte, sans égard à sa durée, des droits et des obligations différents de ceux qui sous-tendent une relation à durée indéterminée-Ce n'est pas la durée de ce type de contrat qui le démarque, mais bien le fait que son terme est déterminé à l'avance et convenu entre les parties-La Loi de 1985 est silencieuse quant à la catégorie de salariés que peut retenir l'employeur aux fins d'établir un régime de pension-Le syndicat a, aux fins de la convention collective, reconnu la distinction retenue par l'employeur dans l'établissement de son régime de pension-Il peut donc difficilement prétendre que la distinction retenue par la SRC n'est pas significative ou qu'elle n'existe pas dans les faits-C'est à bon droit que le surintendant a refusé d'inclure les employés contractuels dans le régime de pension de la SRC-Demande rejetée-Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32, art. 14.

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