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Tharmalingam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-826-98

juge Gibson

20-11-98

5 p.

Contrôle judiciaire du rejet de la demande du droit d'établissement, faite à l'intérieur du Canada et arguant de raisons humanitaires au sens de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-L'obligation d'équité est minimale en cas de demande de réexamen pour des raisons humanitaires, mais si le défendeur entend se fonder sur des éléments de preuve extrinsèque que n'a pas produits le demandeur, il doit lui donner la possibilité d'y répondre; Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 29 Imm. L.R. (2d) 82 (C.A.F.)-La demanderesse a été informée des documents qu'elle n'avait pas produits et que l'agent d'immigration principal avait pris en considération pour parvenir à sa décision-Certains de ces documents, qui n'étaient pas communiqués à la demanderesse dans le cours de l'instruction de sa demande ou dans le cadre de ce recours en contrôle judiciaire, pourraient bien être des preuves extrinsèques-L'agent principal ne s'est pas conformé à l'ordonnance de communiquer copie de son dossier aux parties et au greffe de la Cour-L'avocat de la demanderesse et la Cour n'ont pu que conjecturer sur la nature des documents pris en considération-Il est à présumer que le dossier permettrait de savoir si les documents en question sont ou non des preuves extrinsèques-Une partie ne saurait tirer profit de sa nonobservation d'une ordonnance de la Cour-S'il incombe à la demanderesse de prouver que des documents produits sont des éléments de preuve extrinsèque, elle n'est pas tenue de prouver la nature des documents pris en considération par l'agent d'immigration principal et que la défenderesse n'a pas produits devant la Cour, au mépris de son ordonnance à cet effet-Recours accueilli-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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