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Range Grain Co. c. Canada

T-411-88

juge Wetston

7-3-97

14 p.

Appel interjeté par la contribuable relativement à un nouvel avis de cotisation pour les années d'imposition 1978 à 1984-La contribuable demande une déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation sur le fondement de l'art. 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour le motif qu'une partie du revenu tiré de l'exploitation du silo à Port-Cartier (Québec) est attribuable à la fabrication et à la transformation-L'intimé a refusé le crédit d'impôt prévu à l'art. 125.1 pour chacune des années d'imposition parce que les bénéfices de fabrication et de transformation ne constituaient pas au moins 10 % de la totalité des bénéfices de l'entreprise et que les activités exercées au silo, à l'exclusion du nettoyage des grains, n'étaient pas liées à la fabrication et à la transformation au sens de l'art. 125.1-Établie à Winnipeg, au Manitoba, la contribuable agit à titre de mandataire autorisé de la Commission canadienne du blé et d'acheteur de blé-Le revenu gagné par la contribuable en raison de l'achat de blé correspond uniquement à la commission touchée et non au prix du blé avancé par la société américaine-La contribuable ne s'est pas adonnée à la spéculation concernant le prix du blé-Aucun risque commercial de perte financière à cause de l'achat-La somme à verser pour l'achat du blé n'a pas accru la valeur nette de la société, celle-ci n'ayant été qu'un intermédiaire de virement-La contribuable agissait à titre de mandataire pour le compte de la société américaine-Il existe quatre sortes de silo au Canada: le silo de base, le silo de transformation, le silo terminus et le silo de transbordement-L'exploitation du silo de Port-Cartier est autorisée à titre de silo de transbordement qui reçoit les grains et qui en facilite le chargement à bord de navires océaniques-Pendant toute la durée du transport, les grains demeurent la propriété de la Commission canadienne du blé jusqu'à leur livraison à l'acheteur-Le rapport établi est celui qui existe entre un preneur et un donneur à bail, oú le silo a la possession du blé pour le compte de la Commission jusqu'à son acheminement à l'acheteur-Dans le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation, la contribuable a inclus dans le revenu provenant d'activités admissibles le revenu tiré du transport (tous les frais liés à l'acheminement des grains vers le silo), les frais de conditionnement (aération, fumigation et nettoyage) et la moitié du revenu provenant des droits de port, de l'arrimage et du stockage-Pendant les années d'imposition considérées, le ministre a assimilé le revenu tiré du silo à un revenu provenant d'une société de personnes-La fabrication ou la transformation d'un article est un processus global qui ne peut être divisé en plusieurs étapes distinctes-Des articles transformés doivent être destinés à la vente ou à la location au Canada-Le silo en cause servait principalement à des fins de transport-La contribuable était rémunérée pour le transport assuré, et non pour ses services de transformation-La transformation en l'espèce visait strictement la préservation du produit, et non son amélioration ou sa modification-La contribuable fournissait un service et ne s'adonnait pas à la fabrication d'articles destinés à la vente au sens de l'art. 125.1-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 125.1 (édicté par S.C. 1973-74, ch. 29, art. 1).

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