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928412 Ontario Ltd. c. Canada

T-170-97

juge Mackay

6-5-97

9 p.

Requête visant à obtenir la radiation de la déclaration pour le motif qu'elle n'a pas été produite dans le délai de 90 jours prescrit par l'art. 135 de la Loi sur les douanes-L'avis d'infraction à la Loi sur les douanes a été envoyé par courrier recommandé, le 30 octobre 1996, à «Satellite Supply Division» à l'attention de M. David Woodall-Il a été reçu le 4 novembre 1996-Le 24 janvier 1997, la demanderesse a fait parvenir au greffe de la Cour fédérale à Ottawa une déclaration portant appel de la décision du ministre-La déclaration a été reçue le 30 janvier 1997-L'art. 48(2) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que l'acte introductif d'instance peut être envoyé au greffe par courrier recommandé-La demanderesse affirme que l'art. 48(2) n'exige pas qu'il soit parvenu au greffe-Elle soutient que l'appel n'a pas été engagé après l'expiration du délai prescrit, car l'avis de la décision ministérielle n'est parvenu au greffe que le 4 novembre 1996 et que la déclaration a été envoyée par courrier recommandé le 24 janvier 1997-Il s'agit de déterminer les dates auxquelles la déclaration est présumée avoir été produite et l'avis de la décision ministérielle est présumé avoir été reçu-Demande accueillie-L'argument de la demanderesse est insoutenable-Suivant la jurisprudence et le libellé de la Loi sur la Cour fédérale concernant le «dépôt», il y a dépôt à la date à laquelle le document est reçu par le greffe-Suivant la Règle 2(1), «déposer» signifie «déposer au greffe»-Il s'agit davantage que de la simple expédition par courrier recommandé-L'expression «au greffe» laisse entendre que le document doit être reçu «au» greffe avant qu'il ne soit considéré comme déposé-Si le Parlement avait voulu que la simple expédition de documents par courrier recommandé constitue leur dépôt, il l'aurait indiqué-L'art. 48(2) prévoit simplement un autre moyen par lequel une personne peut remettre au greffe un document qui doit être déposé-La Règle 200(5) prévoit qu'un document peut être déposé par envoi postal au bureau du greffe, mais qu'il ne sera en aucun cas considéré comme ayant été remis tant qu'il n'y sera pas parvenu-La Règle 201 exige la tenue d'un dossier dans lequel les documents sont dûment estampillés pour indiquer la date et l'heure de la réception-Ces dispositions indiquent qu'il n'y a «dépôt» qu'une fois que le document est reçu-La jurisprudence n'étaye pas l'argument de la demanderesse-Il n'y a pas eu dépôt de la déclaration tant que celle-ci n'a pas été reçue le 30 janvier 1997-Le nom utilisé comme destinataire est celui sous lequel la demanderesse exploite son entreprise et qu'elle a utilisé dans des lettres antérieures afin de demander et d'obtenir des avis du ministre-Lorsque la personne sollicite la décision du ministre conformément à l'art. 131, l'avis de la décision est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne et l'avis entre en vigueur à la date de la mise à la poste en vertu des art. 137 et 149-L'avis de la décision du ministre a été donné le 30 octobre 1996-Les procédures n'ont pas été engagées dans le délai de 90 jours-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 48-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 2(1) «déposer», 200(5), 210-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 131 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 84), 137, 149.

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