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Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc.

T-474-96

juge Noël

6-2-97

7 p.

Appel de la décision du registraire d'ordonner la modification de la marque de commerce de l'appelant en vertu de l'art. 45(5) de la Loi sur les marques de commerce aux fins de rayer les mots «montres et horloges»-L'appelante est le propriétaire inscrit de la marque «Sharp» en liaison avec diverses marchandises, dont des «montres et horloges»-L'intimée a donné un avis exigeant une preuve d'emploi de la marque de commerce «Sharp» pour des «montres et horloges»-Dans une déclaration solennelle qu'elle a déposée, l'appelante allègue la vente «depuis de nombreuses années» d'une gamme de produits ayant comme fonction première ou secondaire d'indiquer le temps, dont des radios-réveil-Les seuls articles pour lesquels une preuve d'emploi pour la période visée à l'art. 45 a été produite sont des calculatrices et des agendas électroniques avec affichage de l'heure, des ordinateurs personnels de poche, des fax, des chaînes stéréophoniques pour DC, des caméscopes, des magnétoscopes à cassettes et des fours à micro-ondes, tous avec affichage de l'heure ou indication du temps-Le registraire a conclu à bon droit que ces articles ne justifient pas l'appellation de «montres et horloges» au motif que la fonction affichage de l'heure est manifestement accessoire à l'utilisation première distincte de chacun d'eux-L'appelante a donné des «horloges parlantes» une description commerciale, et a modifié son enregistrement de marque de commerce en y ajoutant l'emploi qu'indique cette description-Elle a dû agir ainsi parce qu'elle considérait que l'emploi de la marque de commerce à l'égard des «horloges parlantes» était différente de l'emploi à l'égard des «montres et horloges»-Les fabricants ont intérêt à élargir la portée de la protection de la marque de commerce offerte par la Loi à mesure que s'étendent les gammes de produits et que se multiplient leurs usages possibles-Ce faisant, ils indiquent des emplois différents qui, s'ils sont établis, ne peuvent sauvegarder l'inscription d'emplois antérieurs, à moins qu'on puisse établir que ces emplois antérieurs continuent d'avoir une existence propre-Le registraire a conclu à juste titre que l'appelante devait établir l'emploi de ces marchandises autrement qu'en se reportant aux «horloges parlantes» s'il voulait conserver l'enregistrement pour les «montres et horloges»-Elle n'a pas fait cette preuve-Appel rejeté-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45(5).

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