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Kyte c. Canada

A-785-95

juge Robertson, J.C.A.

2-12-96

7 p.

Appel et appel incident d'une décision de la Section de première instance rendue sur mémoire spécial-Le juge de première instance a statué que le certificat délivré par le ministre, au montant de 500 000 $, correspondant à l'obligation de Hitec en vertu de la Partie VIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, répondait aux conditions préalables de l'art. 227.1(2)a) aux termes desquelles l'administrateur d'une société peut être tenu «responsable pour le fait d'autrui» même si le certificat n'a pas été établi au montant exact-Le contribuable en appelle de la conclusion du juge selon laquelle cette erreur n'a pas de conséquence du fait de l'application de l'art. 166-Par voie d'appel incident, le ministre conteste la conclusion du juge de première instance selon laquelle le certificat est erroné, mais il maintient que le juge de première instance a invoqué à bon droit l'art. 166-Le 1er janvier 1985, Hitec a émis un billet à ordre relatif à de la recherche scientifique d'un million de dollars-Elle devait donc payer 500 000 $ au titre de l'impôt de la Partie VIII au plus tard le 28 février 1985-Le 25 octobre 1988, le ministre a établi une cotisation à l'égard du contribuable, administrateur de Hitec, pour un montant de 298 473,30 $, correspondant à l'impôt de la Partie VIII pour l'année d'imposition 1985 non payé par Hitec, majoré des intérêts-Le montant de la cotisation établie à l'égard du contribuable tenait compte d'un remboursement de 284 826,50 $ au titre de l'impôt de la Partie VIII autorisé par le ministre dans un avis de cotisation-Aux termes de l'art. 227.1(2)a), un administrateur n'est pas responsable de l'impôt impayé d'une société à moins que le ministre: 1) n'ait enregistré le certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable à la Cour fédérale; 2) ait essayé de recouvrer le montant dû auprès de la société défaillante, c'est-à-dire que le ministre devait épuiser ses recours contre Hitec avant d'engager des poursuites contre le contribuable-Le ministre a enregistré un certificat à l'encontre de Hitec au montant de 500 000 $ en capital, mais il n'a pas réussi à recouvrer quelque montant que ce soit-Le certificat ne tenait pas compte du remboursement d'impôt qui, selon le juge de première instance, avait été payé le 28 février 1986-Appel rejeté; appel incident rejeté sans examen de son bien-fondé-Le ministre a à bon droit invoqué l'art. 166-Le contribuable soutient que le ministre devait démontrer qu'il n'a pas respecté l'art. 227.1(2)a) à cause d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur-L'instance devant le tribunal inférieur s'appuyait sur un exposé conjoint des faits présumé exhaustif-Il n'y a pas d'élément de preuve pouvant sous-entendre qu'il y a eu mauvaise foi ou injustice de la part du ministre ou qu'un préjudice a été causé à Hitec-On ne peut s'attendre à ce que le ministre produise les éléments de preuve nécessaires pour établir un point qui est soulevé et débattu après qu'un exposé conjoint des faits a été accepté et empêche les parties de fournir d'autres éléments de preuve-Le contribuable est également d'avis que le certificat doit indiquer le «montant exact» et que si tel n'est pas le cas alors la responsabilité du paiement ne peut revenir à un administrateur-L'art. 227.1(2)a) ne précise pas que le certificat doit indiquer la somme «exacte»-Il y a suffisamment d'ambiguïté pour justifier un examen plus approfondi de l'intention du législateur-L'art. 166 oblige expressément la Cour à déterminer si l'art. 227.1(2)a) est une «disposition simplement directrice»-Comme le montant dû dans bon nombre de cas peut être fluide, l'erreur dans le certificat ne cause aucun préjudice au contribuable, et la conclusion du juge de première instance, selon laquelle l'indication du montant de l'obligation fiscale de la société dans le certificat est une exigence directrice plutôt qu'impérative, est conforme au droit-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. I-1, art. 166, 227.1(2)a).

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