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Canada c. Nova Corp. of Alberta

A-454-95

juges Marceau et McDonald, J.C.A.; juge Desjardins, J.C.A., dissidente

1-5-97

36 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, relativement à l'application de l'art. 55(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'acquisition, par la contribuable, de pertes en capital-En 1985, l'intimée (Nova) et un certain nombre de sociétés non liées à elle au sens de l'art. 251 ont entrepris deux opérations-Nova a acquis des actions à un prix de base rajusté d'environ 42 000 000 $, mais d'une valeur symbolique seulement-Nova les a achetées au prix de 2 237 500 $-Après avoir disposé des actions dans le cadre d'une série d'opérations, Nova a déclaré une perte en capital d'environ 41 000 000 $, soit une perte en capital déductible de près de 21 000 000 $, reportée à l'année d'imposition 1985 et défalquée d'un gain en capital réalisé cette année-là, réduisant ainsi d'environ 10 000 000 $ l'impôt exigible-En décembre 1993, le ministre a émis une nouvelle cotisation réduisant les pertes en capital nettes reportées de 1986, comme suit: a) perte en capital déductible d'Allarco: 618 750 $; b) perte en capital déductible de Petralgas: 500 000 $-Le juge de la CCI a conclu que l'art. 55(1) ne permettait pas de réduire les pertes déclarées par Nova-La contribuable n'ayant rien fait pour faire augmenter le prix de base rajusté des éléments d'actif acquis ou pour réduire le produit de la disposition, le juge a conclu que Nova avait droit aux pertes déclarées-Appel rejeté, motifs dissidents du juge d'appel Desjardins-Juge McDonald, J.C.A.: Nova a accompli toute l'opération dans le but d'éluder l'impôt et de réduire son fardeau fiscal-L'application de l'art. 55(1) est soumise à une condition préalable: le contribuable doit avoir fait quelque chose pour influencer le prix de base rajusté ou le produit de la disposition de manière à augmenter artificiellement ou indûment le montant des pertes découlant de la disposition-Nova n'a pas augmenté le montant de la «perte découlant de la disposition» des actions privilégiées d'Allarco ou des actions de Petralgas-La perte fiscale déclarée par Nova excédait de loin la perte réelle subie par elle dans l'opération-Il ne convient pas d'aller au-delà des limites du sens ordinaire de l'art. 55(1), qui ne présente aucune ambiguïté-La Loi a été modifiée en 1987 pour empêcher le type d'«achat de perte» réalisé en l'espèce-La contribuable ne peut être punie pour avoir tiré pleinement parti de l'application de la Loi dans la forme oú elle existait à ce moment-Les pertes économiques subies par Nova à l'achat des actions étaient nettement inférieures aux pertes déclarées-Lorsqu'un contribuable hérite du prix de base rajusté des actions par l'application de la Loi, la perte est réputée être celle du contribuable-L'emploi différent des mots «une perte» à l'art. 55(1)(b) et «sa perte» à l'art. 55(1)c) n'aide en rien la cause du ministre-Comme l'art. 55(1) requiert une intervention de la part du contribuable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire de régler la question de savoir si les pertes déclarées ont été augmentées artificiellement ou indûment-L'art. 55(1) n'a pas pour effet de priver le contribuable des pertes déclarées-Il ne s'agit pas d'une disposition anti-évitement étendue-Juge Marceau, J.C.A.: Nova Corporation of Alberta n'a rien fait pour occasionner une perte ou augmenter le montant de cette dernière de la manière envisagée auparavant par l'art. 55(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Il n'y a pas eu de transfert de pertes entre sociétés non liées-Les opérations ont été structurées de manière à pouvoir transférer les pertes à des sociétés liées à chaque étape du processus-Chaque étape a consisté à faire transférer les pertes d'une société à une société liée-Un contribuable a le droit de structurer ses affaires de façon à tirer le meilleur parti possible de l'abri fiscal que la loi lui offre-Non seulement la Loi autorise cette pratique mais elle a fait en sorte que la déduction gonflée existe-Juge Desjardins, J.C.A. (dissident): la série d'opérations avait pour seul but de permettre à Nova de se prévaloir de la perte en capital inhérente aux actions privilégiées d'Allarco et de Petralgas-La perte fiscale excédait la perte économique subie par Nova-L'interprétation des lois fiscales n'est plus subordonnée à des présomptions préétablies favorisant le contribuable ou l'État-Les règles d'interprétation des lois fiscales font appel à une approche raisonnée, axée sur le contexte de la loi, son objectif et l'intention législative-La Cour doit donc interpréter de manière raisonnée l'art. 55(1)c)-Les pertes en capital que Nova a acquises grâce aux opérations d'Allarco et de Petralgas ont été rendues possibles par l'application de plusieurs dispositions de la Loi-L'art. 55(1)c) comporte un critère axé sur les résultats-L'intention du contribuable importe peu-Il convient d'examiner toutes les circonstances pour déterminer si elles permettent de croire raisonnablement que le contribuable a augmenté artificiellement ou indûment le montant de sa perte-La norme à appliquer est celle d'un examen raisonnable-Les opérations doivent être considérées comme un tout, plutôt qu'isolément-Les mesures de Nova ne doivent pas être examinées séparément de la série d'opérations ayant mené aux résultats contestés-Le «produit» à acheter a été structuré de manière à correspondre aux objets commerciaux que poursuivent des sociétés comme Nova-La série d'opérations n'aurait plus eu aucune valeur si Nova n'avait pas agi comme elle l'a fait-Le prix de base rajusté a peut-être bien été obtenu par l'application de la Loi, mais en violation de l'économie et de l'intention de cette dernière-Ce que Nova a obtenu «par application de la Loi» l'a été grâce à une distorsion de la Loi-Les mots «indûment ou artificiellement» visent les cas similaires à celui-ci, oú la mesure a été prise au flagrant mépris de l'économie des dispositions relatives aux roulements et en violation des pratiques commerciales ordinaires-On peut considérer raisonnablement que par un contournement des dispositions en matière de roulement Nova a augmenté indûment et artificiellement l'un des deux chiffres entrant dans le calcul de sa perte fiscale, soit le prix de base rajusté-La mesure que Nova a prise tombe bel et bien sous le coup de l'art. 55(1)c)-Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 55(1) (abrogé par L.C. (1988), ch. 55, art. 33(1)), 251.

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