Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Hoffman-La Roche Ltée c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du bien-être social )

A-265-96

juge Stone, J.C.A.

21-10-96

15 p.

Appel interjeté contre le rejet d'une demande d'ordonnance visant à interdire au ministre de délivrer un avis de conformité à l'égard du médicament chloridrate de ticlopidine avant l'expiration de brevets-Syntex a déposé une liste de brevets-L'intimée a envoyé un avis d'allégation de non-contrefaçon, en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-L'intimée n'a pas révélé la composition des comprimés de ticlopidine proposés-Le juge des requêtes a conclu que l'allégation était justifiée-Si l'intimée n'utilise pas l'un des acides énumérés dans la revendication, il n'y a pas de contrefaçon littérale-Les principes se dégageant des décisions rendues par la C.A.F. depuis l'adoption du Règlement, relativement à la procédure établie à l'art. 6 en vue de l'obtention d'ordonnances interdisant la délivrance d'avis de conformité, ont été résumés-Le Règlement vise à empêcher la contrefaçon de brevets d'invention par l'utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d'une invention brevetée-Les procédures fondées sur l'art. 6 ne constituent pas une action en contrefaçon-Suivant le Règlement, l'intimée devait se conformer de bonne foi aux exigences de l'art. 5(1) et (3). L'art. 5(3)a) exige la fourniture d'un énoncé détaillé du «droit et des faits sur lesquels elle [l'allégation] se fonde»-Bien que les règles de procédure applicables de la partie V.1 n'exigent pas qu'une allégation fondée sur l'art. 5(1)b) soit justifiée au moyen d'un affidavit ou que cette assertion soit vérifiée en contre-interrogatoire, cette allégation doit être exacte-Le juge des requêtes a estimé que l'intimée avait fourni un élément factuel en affirmant que son produit ne constituerait pas une contrefaçon du brevet parce qu'elle n'utiliserait dans sa composition aucun des acides organiques précisés dans le brevet-Selon la revendication, la composition doit contenir «au moins un acide organique non volatil acceptable en pharmacie, à savoir» l'un des acides organiques énumérés-Comme le texte de la revendication est clair, il n'est pas nécessaire de l'interpréter à l'aide du mémoire descriptif-Un seul des acides spécifiés doit être inclus dans la composition indiquée dans la revendication-Le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en se limitant au texte du brevet lui-même pour faire son analyse et conclure à l'absence de contrefaçon-Le recours au reste du mémoire descriptif est inutile lorsque le sens des mots est clair-L'intimée n'était pas tenue d'aller plus loin qu'elle l'a fait dans la divulgation des faits au soutien de son allégation de non-contrefaçon et le juge des requêtes n'avait pas à faire une analyse plus poussée-Compte tenu de la nature sommaire des instances, si les faits allégués par l'intimée établissent le bien-fondé d'une allégation de noncontrefaçon, en ce qui a trait au texte de la revendication pertinente, alors l'allégation est fondée-Il s'agit d'un recours sommaire qui n'est pas destiné à remplacer une action entre les parties-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.