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Channa c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1980-96

juge Simpson

12-2-97

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas refusant la demande de résidence permanente-Le requérant, citoyen pakistanais, a travaillé chez un concessionnaire automobile à Karachi comme vendeur et ensuite comme directeur des ventes-Il a demandé la résidence permanente au Canada en avril 1996 dans la catégorie professionnelle de «vendeur-véhicules automobiles»-Au cours de la sélection administrative préalable à l'entrevue, l'agente lui a attribué 59 points d'appréciation, dont six points pour l'expérience de travail-L'agente a décidé de ne pas tenir d'entrevue parce que le requérant n'aurait pas réuni les 70 points requis pour obtenir le statut de résident permanent-L'avocat du requérant a soulevé de nouveaux arguments qui n'étaient pas dans le mémoire déposé-L'art. 11.1 du Règlement sur l'immigration de 1978 ne contient aucune disposition concernant la rédaction de motifs permettant d'expliquer pourquoi un agent ne convoque pas en entrevue un candidat qui n'a pas obtenu le minimum requis-Les art. 11.1 et 11.1(3) du Règlement ne sont pas analogues-Il n'est pas nécessaire de motiver la décision de ne pas tenir une entrevue-L'affidavit de l'agente indique qu'il n'était pas justifié qu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire-Il n'est pas nécessaire de fournir des motifs lorsque le pouvoir discrétionnaire n'est pas exercé de façon positive en vertu de l'art. 11(3)a)-La demande de contrôle judiciaire est rejetée-L'avocat de l'intimé et la Cour ont été totalement pris par surprise à l'audience par la présentation de nouveaux arguments-L'avocat du requérant n'est pas autorisé à procéder sans avis et il aurait dû informer l'avocat de l'intimé qu'il renonçait à défendre le mémoire du requérant au profit de nouveaux arguments-Il n'y a pas de raisons spéciales aux termes de la Règle 1618 pour justifier l'adjudication des dépens à l'encontre du requérant-C'est à cause de la conduite du procureur que la cause a été entendue sans que soient donnés les avis exigés-L'avocat du requérant doit donc payer personnellement à l'intimé, dans un délai de 90 jours, la somme de 100 $ aux titres des dépens-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(3) (mod. par DORS/81-461, art. 1), 11.1 (édicté par DORS/92-133, art. 3)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS-92-43, art. 19).

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