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Liang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3014-98

juge Evans

17-8-99

13 p.

Raisons d'ordre humanitaire-S'appuyant sur des motifs de fond et des motifs de forme, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire du refus de lui délivrer un visa-Le demandeur, qui est citoyen de la République populaire de Chine, s'est adressé au Consulat général du Canada à Hong Kong afin d'obtenir un visa lui permettant d'entrer au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie des parents aidés-Le père du demandeur habite au Canada depuis 1981-La demande de visa a été refusée parce que le demandeur n'avait pas obtenu assez de points d'appréciation pour remplir les conditions d'obtention d'un visa-La demande visant à obtenir que l'admission du demandeur au Canada soit facilitée pour des raisons d'ordre humanitaire a aussi été rejetée parce que la situation ne le justifiait pas-Le demandeur a fait valoir dans sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qu'il était l'enfant unique de son père qui vivait au Canada depuis 1981 et qui avait maintenant de graves problèmes de santé-L'avocat du ministre a laissé entendre que l'obligation d'équité qui incombait au chargé de programme était minime et ne comportait pas l'obligation de fournir des motifs-Cet argument n'est pas convaincant-Présumer qu'une décision discrétionnaire qui peut entraîner le renvoi d'une personne du Canada est forcément plus grave pour la personne que celle lui refusant l'admission est trop simpliste-La gravité de l'effet préjudiciable dépendra des circonstances particulières de l'espèce-Le refus d'une demande de visa pour des raisons d'ordre humanitaire n'a pas un effet préjudiciable si minime pour le demandeur que cela fait disparaître l'obligation de donner des motifs imposée par l'équité-Le Guide de l'immigration oblige les chargés de programme à motiver leurs décisions pour qu'ils soient en mesure de justifier l'exercice de ce très important pouvoir discrétionnaire-Le demandeur n'a pas démontré que le refus de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire constituait un manquement à l'obligation d'équité-L'obligation d'équité exige simplement que des motifs soient fournis à la demande de la personne à laquelle cette obligation est due-En l'absence d'une telle demande, il n'y a aucun manquement à l'obligation d'équité-Rien dans le dossier de la demande n'indique que le demandeur a demandé au chargé de programme de modifier sa décision-Le refus de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire reposait sur le fait que les contacts limités entre le demandeur et son père depuis 1981 n'établissaient pas l'existence d'un lien affectif suffisamment fort pour justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire permettant d'accorder le statut de résident permanent au demandeur-Il serait possible à l'avenir pour les chargés de programme d'éviter une certaine incertitude s'ils expliquaient plus clairement les motifs de leurs décisions relatives à des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire-Demande rejetée.

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