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Singer c. Enterprise Rent-A-Car Co.

A-345-98

juge McDonald, J.C.A.

10-9-99

3 p.

Appel d'une adjudication de dépens par laquelle la C.F. 1re inst. a adjugé aux intimées les dépens de leur requête en injonction interlocutoire-Ce jugement a été rendu après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles de la Cour fédérale-Les nouvelles Règles s'appliquent en l'espèce, étant donné que les dépens afférents aux requêtes en injonction interlocutoire n'avaient pas fait l'objet d'une adjudication précise avant le prononcé de la décision du juge McKeown-L'art. 401(1) des nouvelles Règles accorde au juge du fond toute la latitude voulue pour fixer les dépens d'une requête quelle que soit l'issue de l'affaire principale-Le juge du fond n'a pas commis d'erreur en adjugeant les dépens de la requête interlocutoire aux intimées, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire-Le raisonnement suivi dans l'arrêt Thurston Hayes Development Ltd. c. Horn Abbott Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 124 (C.A.F.), était que le tribunal ne doit pas adjuger les dépens au défendeur dont la requête en injonction interlocutoire est accueillie, parce que la partie qui succombe était peut-être quand même justifiée de se plaindre des agissements du défendeur-Même si l'arrêt Thurston Hayes ne constitue plus un précédent faisant autorité, il convient peut-être de suivre le raisonnement qui est formulé dans cette décision lorsque l'adjudication des dépens afférents à une requête en injonction interlocutoire est reportée à plus tard et que cette adjudication n'a lieu qu'après que le sort du principal est connu-L'appel est rejeté-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 401(1).

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