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Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.

T-1745-98

juge Lemieux

15-6-99

20 p.

Appel interjeté par la défenderesse Apotex Inc. contre une ordonnance du protonotaire adjoint rejetant sa requête fondée sur l'art. 6(5) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), visant à faire rejeter la demande des demanderesses pour le motif qu'elle était «frivole ou vexatoire ou qu'elle constitu[ait] autrement un abus de procédure»-Les demanderesses demandent une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social défendeur de délivrer un avis de conformité à Apotex à l'égard d'une drogue appelée chlorhydrate de sertraline avant l'expiration du brevet canadien 1,130,815-L'arrêt fondamental sur la question de la norme de contrôle applicable à une ordonnance du protonotaire est Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)-L'ordonnance dont appel a pour effet de trancher une question ayant une influence déterminante sur l'issue de l'affaire-Il ne convient pas en l'espèce d'accorder la réparation demandée par Apotex, l'avocat de Pfizer ayant soulevé un certain nombre de questions qui ne sauraient être considérées comme si futiles ou dépourvues de fondement que la demande doive être radiée-Les principaux arguments de Pfizer à l'encontre de la requête en radiation d'Apotex sont de nature juridique et mettent l'accent sur la portée de l'art. 55.2 de la Loi sur les brevets sur lequel l'allégation de non-contrefaçon et de justification d'Apotex est fondée-Toutes les questions d'interprétation législative soulèvent de véritables questions qui doivent être tranchées au fond et non dans le cadre d'une requête en radiation-L'élucidation de situations factuelles contradictoires, essentielle à la bonne compréhension du contexte factuel aux fins de l'interprétation, ne devrait pas avoir lieu au stade de la requête en radiation ou, comme en l'espèce, de la requête visant au rejet de la demande-La question qui se pose en l'espèce se rapporte au rapport contextuel entre les art. 5(1)a) et 5(1)b) du Règlement et à son importance-Cette question est suffisamment fondée pour être débattue d'une façon exhaustive à l'audition de la demande-Appel rejeté-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.2 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4)-Règlements sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(1) (mod. par DORS/98-166, art. 4), 6(5) (édicté, idem, art. 5(2)).

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