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Amos c. Canada

A-460-98

juge Strayer, J.C.A.

17-5-99

4 p.

Appel d'une décision de la C.C.I., qui a statué que le revenu d'emploi des appelants, qui travaillaient dans une usine de pâte à papier exploitée en partie sur un terrain donné à bail par la bande Nootka, était imposable-Les appelants, qui appartenaient à la bande indienne Nootka, voulaient être soustraits à l'impôt sur le revenu au regard de leur revenu d'emploi, prétextant que celui-ci faisait partie des biens meubles d'un Indien situés sur une réserve, lesquels sont soustraits à l'impôt aux termes de l'art. 87(1)b) de la Loi sur les Indiens et en application de l'art. 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Appel accueilli-À la lumière de la jurisprudence, le revenu dont il est question ici devrait être considéré comme situé sur la réserve-Aux termes du bail négocié entre la Couronne et la compagnie, celle-ci acceptait de donner la préférence d'emploi aux membres de la bande pour ses opérations sur les lieux-Une superficie de 28,8 acres sur les 39 acres que comptait la réserve fut donnée en location à la compagnie-La compagnie possédait en outre un terrain de 488 acres-Les appelants vivaient dans des logements contigus à la propriété louée, mais ils ne travaillaient pas sur le terrain donné à bail par la bande-En appliquant les facteurs pertinents pour déterminer le situs du revenu, le juge de première instance n'a pas, du point de vue juridique, accordé dans les circonstances le poids qu'il fallait à l'objectif visé par l'exemption fiscale prescrite par l'art. 87 de la Loi sur les Indiens, lequel consiste à préserver les droits des Indiens sur leurs terres réservées et à assurer que la capacité des gouvernements d'imposer des taxes ne porte pas atteinte à l'utilisation de leurs biens situés sur leurs terres réservées-Il semblerait trop arbitraire de priver les employés d'un secteur opérationnel de l'usine des avantages prévus à l'art. 87 tout en les accordant à ceux qui travaillent dans un autre secteur contigu-Il faut en déduire que l'utilisation du terrain de la réserve faisait intégralement partie de l'exploitation de l'usine de pâte à papier-Dans l'optique des membres de la bande, la cession de la réserve visait en partie l'accès aux emplois qui naîtraient suite à l'établissement de l'usine sur leur terrain et sur des terres attenantes aux leurs-Les emplois étaient donc directement liés à la réalisation par la bande et ses membres de leurs droits fonciers sur les terres de la réserve; partant, le gouvernement, en conformité avec l'objectif visé par l'exemption fiscale de l'art. 87, ne devrait pas être en mesure de porter atteinte, par le biais de l'impôt, au revenu tiré directement ou indirectement d'une pareille utilisation de leur terre, comme il ressort de ce cas d'espèce-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 81(1)a)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 87(1)b).

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