Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Lam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

T-1310-98

juge Lutfy

26-3-99

22 p.

Appel de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions de résidence prescrites à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-La demanderesse avait, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, été physiquement présente au Canada 621 jours durant la période prescrite de 1 095 jours-La demanderesse est entrée au Canada en novembre 1993, a épousé son mari au Canada en février 1994 et a travaillé à Vancouver entre les mois d'octobre 1994 et de février 1996-Elle a acheté une maison avec son mari en avril 1995-La demanderesse a payé de l'impôt au Canada sur ce revenu d'emploi-Elle a obtenu la résidence permanente en février 1995-En février 1996, elle a décidé d'accompagner son mari en Chine, oú il avait été affecté par Greenpeace Canada, initialement jusqu'en juillet 1996, mais finalement jusqu'à la fin de 1998, pour mettre sur pied un nouveau bureau-Elle a demandé la citoyenneté en juillet 1997-Appel accueilli-Norme de contrôle applicable dans un appel prévu par la loi-Examen des décisions rendues par la Section de première instance au cours des deux dernières décennies, période au cours de laquelle les appels en matière de citoyenneté étaient entendus par la voie d'un procès de novo-Certains juges ont adopté le point de vue que la condition de résidence prescrite à l'art. 5(1)c) de la Loi implique quelque chose de plus qu'un simple calcul de jours; c'est la qualité de l'attachement au Canada qui importe: Papadogiorgakis (In Re) et in re Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.); Banerjee (Re) (1994), 25 Imm. L.R. (2d) 235 (C.F. 1re inst.)-D'autres juges ont adopté le point de vue que le critère de résidence devait être appliqué de façon stricte: Harry, Re (1998), 14 F.T.R. 141 (C.F. 1re inst.)-La troisième approche est énoncée dans l'affaire Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.): le critère approprié est le lieu oú la personne vit régulièrement, normalement ou habituellement, ou a centralisé son mode d'existence; les facteurs pertinents à cet égard devraient être la durée des séjours au Canada de la personne, le lieu de résidence de la famille proche et de la famille étendue, l'étendue et la cause des absences physiques, la qualité des attaches avec le Canada par rapport à celles qui existent dans d'autres pays et la question de savoir si le temps passé au Canada dénote que la personne revient dans son pays ou n'y est qu'en visite-Comme l'art. 14(6) de la Loi interdit la formation d'un appel à l'encontre d'une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale, cette jurisprudence contradictoire n'a pas encore été démêlée-Par conséquent, les trois approches sont permises-Jusqu'à maintenant, les juges de la Section de première instance qui ont présidé un procès de novo se sont généralement sentis libres de substituer leur conception de la condition en matière de résidence à celle exprimée dans la décision portée en appel-Le projet de loi C-63 entend préciser la condition en matière de résidence en prescrivant qu'une personne réside au Canada lorsqu'elle est effectivement présente au Canada-Le projet de loi C-63 supprime en outre le droit d'appel actuellement prévu par la loi-La question à trancher est celle de savoir si l'étendue du contrôle exercé par la Section de première instance est différente maintenant que l'appel est interjeté au moyen d'une demande au lieu d'être entendu comme un procès de novo-Le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale qui siège en appel de la décision d'un juge de la citoyenneté est non susceptible d'appel, sauf si le juge certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale-Le gouverneur en conseil nomme les juges de la citoyenneté et les membres de la CISR à titre amovible-Le contrôle des décisions des juges de la citoyenneté devrait se faire non pas en regard de la norme de la décision correcte, mais en fonction d'une norme exigeant de faire montre de retenue-Les juges de la citoyenneté sont bien placés pour évaluer la condition en matière de résidence en fonction de l'art. 5(1) de la Loi et de la jurisprudence pertinente-Toutefois, la question de résidence que doit trancher le juge de la citoyenneté est moins compliquée que celles qui sont soumises à des tribunaux administratifs possédant une expertise plus ou moins comparable-La nature des problèmes, leur complexité et l'expérience particulière d'un tribunal administratif font ressortir quelques-unes des différences qui peuvent préconiser l'application d'une norme de contrôle qui varie en fonction des circonstances, même lorsqu'il s'agit d'une question de fait et de droit-Même si des facteurs objectifs exigeaient que le contrôle des décisions des juges de la citoyenneté se fasse avec un plus haut degré de retenue, il ne convient pas, dans les circonstances, de s'écarter radicalement de la norme de contrôle actuelle-La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo-La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte-Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif, le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence-C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition-En l'espèce, le juge de la citoyenneté ne paraît pas s'être attaché aux circonstances de la présence de la demanderesse au Canada avant qu'elle n'accompagne son mari en Chine en février 1996-Dans l'affaire Koo, Re, précitée, l'un des critères pertinents était la question de savoir si, comme c'était le cas de la demanderesse en l'espèce, l'absence du Canada pouvait être imputable à la décision d'accompagner son conjoint qui avait accepté un emploi temporaire à l'étranger-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c), 14(6)-Projet de loi C-63, Loi concernant la citoyenneté canadienne, 1re sess., 36e lég. (1re lecture 7 décembre 1998, 2e lecture 1er mars 1999).

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