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Contenu de la décision

Rocky Mountain Ecosystem Coalition c. Canada ( Office national de l'énergie )

T-8-99 / T-9-99

protonotaire Hargrave

3-8-99

24 p.

Requêtes visant à faire radier deux demandes de contrôle judiciaire présentées par Rocky Mountain Ecosystem Coalition (Rocky Mountain) à l'égard du projet relatif au système de canalisation d'Alliance (le projet) (projet d'une grande envergure devant être réalisé par le Canada et les É.-U. comportant la construction d'un pipeline de gaz naturel sur une distance de plus de 13 000 kilomètres, au coût de 3,7 milliards de dollars, et pouvant livrer 37,5 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour)-La première demande visait à l'obtention d'une ordonnance infirmant ou annulant la décision rendue par l'Office national de l'énergie (ONE) le 26-11-98 à l'égard du projet pour le motif que l'ONE avait utilisé les renseignements fournis par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et par l'Administration du rétablissement agricole des Prairies (ARAP), qui sont des entités qui n'auraient apparemment pas participé à l'audience publique qui a été tenue à l'égard du projet-La deuxième demande visait à l'obtention d'un mandamus enjoignant au MPO et à l'ARAP d'effectuer un examen du projet pour le motif que ceux-ci ne s'étaient pas acquittés des présumées obligations qui leur incombaient en leur qualité d'autorités responsables en vertu de l'art. 12(3) et (4) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la LCEE) (c.-à-d. fournir les renseignements pertinents importants à la commission qui effectue l'évaluation environnementale d'un projet) et pour le motif que le MPO et l'ARAP, en leur qualité d'autorités responsables, auraient dû participer à l'audience qui a été tenue à l'égard du pipeline-Le MPO et l'ARAP n'étaient pas nécessairement les autorités responsables, mais ils étaient peut-être des autorités fédérales ayant des renseignements utiles à l'ONE, qui était l'autorité responsable-Motifs invoqués aux fins de la radiation de la première demande: 1) la C.F. 1re inst. n'a pas compétence; 2) compte tenu de l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale et de l'art. 22 de la Loi sur l'ONE, la demanderesse Rocky Mountain a recours à une procédure inappropriée pour demander l'examen de la décision de l'ONE; 3) subsidiairement, si la décision de l'ONE est susceptible de révision, seule la C.A.F. a la compétence voulue pour entendre la demande-La première demande ne relève pas de la compétence de la C.F. 1re inst., mais il serait possible de présenter une autre requête devant un juge en vue du transfert de l'instance à la C.A.F. en vertu de la règle 49 des Règles de la Cour fédérale (1998); la deuxième demande, visant à l'obtention d'un mandamus, se rapporte à une réparation que la Cour ne peut pas accorder; elle est radiée sans qu'un autre recours puisse être exercé-La Cour a toujours hésité à radier une demande introductive d'instance étant donné que le contrôle judiciaire vise déjà à accélérer le processus-Toutefois, les demandes sont radiées lorsqu'elles sont manifestement irrégulières au point de n'avoir aucune chance d'être accueillies: David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)-L'art. 28(3) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit expressément que la Section de première instance n'a pas compétence à l'égard des contrôles judiciaires visant les offices fédéraux sur lesquels la C.A.F. a compétence (et entre autres sur l'ONE: art. 28(1)f) de la Loi sur la Cour fédérale)-La première demande n'a donc aucune chance d'être accueillie-Autre motif pour lequel la Section de première instance n'a pas compétence: la Loi sur l'ONE prévoit qu'il est possible d'interjeter appel devant la C.A.F. d'une décision de l'Office sur une question de droit ou de compétence; l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale interdit le contrôle judiciaire d'une décision dans la mesure oú un droit d'appel existe, et Rocky Mountain ne s'est pas prévalue de ce recours-Quant à la deuxième demande, le mandamus ne peut pas être accordé-Le mandamus vise à assurer l'exécution d'une obligation légale publique-Critères fondamentaux: 1) il doit exister un droit clair de faire accomplir une chose; 2) l'obligation doit être née; 3) l'obligation doit être de nature purement ministérielle; 4) il doit y avoir une demande et un refus d'accomplir l'acte: Karavos v. Toronto (City), [1948] 3 D.L.R. 294 (C.A. Ont.)-Aucune disposition de la LCEE ne prévoit que le MPO et l'ARAP, que ce soit en leur qualité d'autorités responsables ou d'autorités fédérales pourvues des connaissances voulues, doivent coopérer d'une façon précise à la tenue d'audiences ou fournir à la commission des renseignements précis à moins qu'on ne leur demande de le faire-La portée du mandamus ne va pas jusqu'à permettre l'octroi de pareille réparation en l'absence d'un droit et d'une obligation-L'ONE n'a pas demandé de renseignements au MPO et à l'ARAP-Si Rocky Mountain ne souscrit pas à cet avis, elle devrait soulever la question dans le cadre d'un examen de la décision de l'ONE et non dans le cadre d'une procédure visant à l'obtention d'un mandamus contre le MPO et l'ARAP-En outre, la façon dont les renseignements doivent être fournis à l'ONE est de nature purement discrétionnaire, de sorte qu'aucun mandamus ne peut être accordé-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 12(3),(4)-Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, art. 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 7, art. 11)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 28(1),(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 49.

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